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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 12/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-193 REP DU 19 JUIN 2018

 

ARRET N° 137

DAGNOGO LEVOLOTCHIN AMARA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-193 REP, par laquelle monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara, ayant pour Conseil le cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble Appy, 2ème étage, porte de gauche, escalier B, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-1446/MCLAU /DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame YEO Nandjata la concession provisoire du lot n° 1107, îlot n° 110, du quartier Sonouko RTI, Commune de San-Pedro, objet du titre foncier n° 1.509 de la Circonscription Foncière du Bas-Cavally ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de madame YEO Nandjata, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 juin 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute Juridiction décider ce que de droit ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2023, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats GUIRO et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la lettre de constitution du cabinet d’Avocats BAKO et Associés, parvenue le 06 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, pour le compte de monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara, parvenues le 06 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats BAKO et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame YEO Nandjata, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant lettre n° 306/P.SP/Dom du 16 mars 2004, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara les lots numéros 1105 et 1107, îlot n° 110, d’une superficie de trois cent mètres carrés chacun, du lotissement Sonouko-RTI, Commune de San-Pedro;

           Que monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara affirme avoir, plus tard, constaté que l’un des lots à lui attribués, en l’occurrence le lot n° 1107, était occupé par un inconnu ;

           Qu’en exécution d’une ordonnance de compulsoire, Maître ATSE N’Cho, Huissier de Justice, a mentionné sur son procès-verbal du 20 janvier 2016 les déclarations du Directeur Régional du Ministère en charge de la Construction de San-Pédro selon lesquelles, suivant lettre n° 772/P.SP/DOM du 22 juin 2006 du Préfet du Département de San-Pédro, le lot n° 1107, îlot n° 110, a été attribué à madame YEO Nandjata qui y a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 13-1446/MCLAU /DGUF/DDU /SDPAA/SAC du 12 septembre 2013 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara a, le 19 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 janvier 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que madame YEO Nandjata soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara a eu une connaissance acquise de l’acte attaqué, le 20 janvier 2016, au moment où il compulsait les registres domaniaux du Ministère en charge de la Construction de San-Pédro et, qu’en conséquence, le recours gracieux qu’il a formé le 15 janvier 2018 est tardif et rend irrecevable sa requête :

           Mais, considérant que la seule mention de l’acte attaqué dans les registres domaniaux consultés le 20 janvier 2016 par l’Huissier de justice commis par monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara n’est pas suffisante pour affirmer qu’à cette date, le requérant a eu une connaissance acquise des actes attaqués, alors même qu’il n’en a pas eu copie ;

            Que, dès lors, la requête satisfaisant, par ailleurs, aux conditions de forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara fait grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir concédé provisoirement à madame YEO Nandjata le lot n° 1107, îlot n° 110, du quartier Sonouko RTI, Commune de San-Pédro, alors que ledit lot lui avait déjà été attribué par lettre n° 306/P.SP/DOM du 16 mars 2004 du Préfet du Département de San-Pédro ;

           Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant, en l’espèce, que le Préfet du Département de San-Pédro a, par lettre n° 306/P.SP/DOM du 16 mars 2004, attribué à monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara le lot n° 1107, îlot n° 110, d’une superficie de trois cent mètres carrés, du lotissement de Sonouko RTI, Commune de San-Pédro ;

           Que la lettre susvisée n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, le Préfet du Département de San-Pédro, en délivrant la lettre d’attribution n° 772/P-SP/DOM du 22 juin 2006 à madame YEO Nandjata sur le lot n° 1107, îlot n° 110, d’une superficie de trois cent mètres carrés, du lotissement de Sonouko RTI, Commune de San-Pédro, a procédé à une double attribution en méconnaissance du principe susvisé ;

           Que, dès lors, l’acte attaqué, pris sur le fondement de la lettre d’attribution susvisée, encourt annulation ; 

 

D É C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-193 REP du 19 juin 2018 de monsieur DAGNOGO Levolotchin Amara est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 13-1446/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame YEO Nandjata la concession provisoire du lot n° 1107, îlot n° 110, d’une superficie de trois cent mètres carrés, du quartier Sonouko RTI, Commune de San-Pedro, objet du titre foncier n° 1.509 de la Circonscription Foncière du Bas-Cavally ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER