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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 139 du 12/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-020 S/EX DU 04 FEVRIER 2022

 

ARRET N° 139

SOCIETE MELCHISEDEK CONSEIL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-020 S/EX, par laquelle la Société Melchisedek Conseil, représentée par son gérant monsieur DJAMA Christ Jean Daniel, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Macaci, rue K 36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 27 22 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 20-00006/MCLU/DGUF/DU /SDAPJ/S du 15 octobre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 15-0409/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 22 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ayant approuvé le plan de redressement dénommé « Agban Gare Extension » ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 décembre 2022, et le rapport, le 28 février 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de la Société KOUADIO Victorine Bâtiment, dite KOVIBAT, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KSK, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société Melchisedek Conseil, à laquelle le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société KOVIBAT, à laquelle le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant deux actes du 12 mars 2016 et des 31 janvier  et 08 mars 2019 de Maître LEBA Paul, Notaire à Abidjan, les membres de la famille AFFIEDO du village de Songon-Agban, Commune de Songon, représentés par messieurs AKE Loba Siméon, LEGUE Awoh Timothée, KOUTOUAN Agboké Alphonse, KOUTOUAN Bouedy Jacob et AKPONI Agoua, ont cédé à la Société Melchisedek Conseil une parcelle de terrain, d’une superficie de 14 hectares, sise dans ledit village ;

           Qu’alors qu’elle entreprenait de consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain, la Société Melchisedek Conseil a découvert l’arrêté n° 20-00006 /MCLU/DGUF/DU /SDAPJ/S du 15 octobre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 15-0409 /MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 22 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ayant approuvé le plan de redressement dénommé « Agban Gare Extension » lequel empiète sur sa parcelle de terrain ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, la Société Melchisedek Conseil a, le 04 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 17 décembre 2020 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la Société KOVIBAT soulèvent l’irrecevabilité de la requête ;

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction allègue que la Société MELCHISEDEK Conseil ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en justice, en ce que ladite société ne rapporte pas la preuve que l’arrêté attaqué englobe ou empiète sur la parcelle de terrain qu’elle revendique ;

           Mais, considérant que la Société Melchisedek Conseil, cessionnaire du lot litigieux, justifie, ainsi, d’un intérêt légitime lui donnant qualité pour agir en justice ;

           Considérant que la Société KOVIBAT soutient que la requête est irrecevable, en ce que l’arrêté attaqué, lequel a déjà été exécuté, n’a eu pour objet que d’inclure les îlots 1 à 21 dans l’arrêté initial portant approbation du plan de redressement du lotissement « Agban Gare Extension » et que, la Société Melchisedek Conseil se heurte à l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’Etat selon lequel « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

           Mais, considérant que les moyens soulevés par la Société KOVIBAT ne sont pas des moyens d’irrecevabilité de la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; que cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

           Que la requête, satisfaisant, par ailleurs, aux conditions de forme et de délai de la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, la Société Melchisedek Conseil soutient que ledit arrêté empiète sur la parcelle de terrain et que l’empiétement profite à la Société KOVIBAT ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

           Considérant qu’en l’espèce, la Société Melchisedek ne justifie d’aucune urgence et n’invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ;

           Que, dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée ;

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2022-020 S/EX du 04 février 2022 de la Société Melchisedek Conseil est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de 200.000 (deux cent mille) francs, sont mis à la charge de la Société Melchisedek Conseil représentée par son gérant monsieur DJAMA Christ Jean Daniel ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER