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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 140 du 12/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-095 REP DU 26 MARS 2022

 

ARRET N° 140

SCI LES BORDS DE LACS C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 26 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-095 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Les Bords De Lacs dite SCI Les Bords De Lacs, représentée par son Administrateur monsieur KOUASSI KOUAME Patrice, ayant pour Conseil le cabinet EMERITUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue du BURIDA J 81, villa n° 16, boîte postale 73 Post Entreprise Abidjan Cédex, téléphone 27 22 41 70 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20150738/MEMIS/ MCLAU-DRY/SU/YP du 08 octobre 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur PEMONT Konan Simon la concession définitive du lot n° 427, îlot n° 46, du lotissement de M’LOCK, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3146 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 11 octobre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 12 octobre 2018, et le rapport, le 28 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 30 octobre 2018, et le rapport, le 28 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur PEMONT Konan Simon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Régis BAGUY et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur PEMONT Konan Simon, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI Les Bords De Lacs, à laquelle le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
   
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ; 

           Considérant que, par lettre n° 2088/PY/CAB/DOM du 14 octobre 2010, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à la SCI Les Bords de Lacs la parcelle de terrain, d’une superficie de 1000 mètres carrés, formant le lot     n° 427, îlot n°46, du lotissement M’LOCK, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3146 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

           Que la SCI Les Bords De Lacs soutient avoir découvert, lors des démarches en vue de consolider ses droits sur ledit lot, l’existence de l’arrêté n°20150738/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 08 octobre 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur PEMONT Konan Simon la concession définitive du lot n° 427, îlot n° 46, du lotissement de M’lock, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3146 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, la SCI Les Bords De Lacs a, le 26 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 novembre 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur PEMONT Konan Simon soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que l’acte attaqué lui ayant été notifié le 22 octobre 2015, la requête de la SCI Les Bords De Lacs doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, en ce que la requérante a eu une connaissance acquise de l’acte qu’elle attaque dès le 22 octobre 2015 en le joignant à son recours gracieux, avant même sa publication au livre foncier ; il en déduit que le recours gracieux  étant tardif, le recours pour excès de pouvoir introduit le 26 mars 2018 doit être déclaré irrecevable ;

           Mais, considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été notifié à la SCI Les Bords De Lacs le 22 octobre 2015 ou qu’elle en ait eu une connaissance acquise à cette date ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

           Considérant que la requête, respectant, par ailleurs, les conditions de forme et de délais prescrites, par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la SCI les Bords De Lacs invoque deux moyens : la violation de la loi et la fraude à ses droits ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

           Considérant que la SCI Les Bords De Lacs invoque la violation de la loi, notamment la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Préfet du Département de Yamoussoukro a délivré l’acte attaqué à monsieur PEMONT Konan Simon en méconnaissance de ses droits ; qu’elle explique qu’au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, un acte administratif créateur de droits, faute d’avoir été annulé, continue de produire des effets de droit ;

           Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 2088/PY/CAB/DOM du 14 octobre 2010, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à la SCI Les Bords de Lacs le lot n° 427, îlot n° 46, du lotissement de M’LOCK, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3146 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

           Que ladite lettre n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, le Préfet du Département de Yamoussoukro, en délivrant à monsieur PEMONT Konan Simon l’arrêté n° 20150738/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 08 octobre 2015 lui accordant la concession définitive du même lot, a opéré une double attribution, entachant ainsi son acte d’illégalité ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n ° 2018-095 REP du 26 mars 2018 de la SCI Les Bords De Lacs est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est annulé l’arrêté n° 20150738/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 08 octobre 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur PEMONT Konan Simon la concession définitive du lot n° 427, îlot n °46, du lotissement de M’LOCK, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3146 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive susvisé ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER