Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 141 du 12/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
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REQUETE N° CE-2020-317 REP DU 28 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 141 |
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KOUTOUAN ABONGA MATHIAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-317 REP, par laquelle monsieur Koutouan Abonga Mathias, ayant pour Conseil la SCPA Avocats Conseils Réunis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, vallon I, angle rues J44-J75, prolongement bureau FAO-Abidjan, lot n° 1408, îlot n° 145, 17 boîte postale 473 Abidjan 17, téléphone 22 41 67 69, 22 41 17 06, fax 22 41 59 86, 22 41 34 41, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00635/MCLU/DGUF/DDU/ SAS/kev du 23 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société Groupe Ivoire en abrégé GI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 456.725 mètres carrés, sise à Port-Bouët Vridi Ako, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 207.784 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société Groupe Ivoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet N’Guetta N. Gérard, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société Groupe Ivoire, parvenu le 25 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Kaba et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Ahui Vannin Ernest, Chef du village de Brakré, parvenu le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société Groupe Ivoire, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de feu Koutouan Abonga Mathias, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la correspondance du 27 décembre 2022 de la SCPA d’Avocats Conseils Réunis, Conseil du requérant, et tendant à voir ordonner le classement du dossier de la procédure au Greffe du Conseil d’Etat pour cause de décès de monsieur Koutouan Abonga Mathias survenu le 27 mai 2022 ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 107 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 20-00635/MCLU/DGUF/DDU/SAS/kev du 23 janvier 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la société Groupe Ivoire la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 456.725 mètres carrés, sise à Port-Bouët, Vridi Ako, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 207.784 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Qu’estimant que l’arrêté susvisé a été délivré sur la parcelle de terrain de 13 ha qu’il revendique, monsieur Koutouan Abonga Mathias a, le 28 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 28 mai 2020 demeuré sans réponse ; Considérant que, par correspondance du 27 décembre 2022, parvenue le même jour au Conseil d’Etat, la SCPA d’Avocats Conseils Réunis, Conseil de monsieur Koutouan Abonga Mathias, sollicite le classement de la procédure au Greffe du Conseil d’Etat pour cause de décès du requérant survenu le 27 mai 2022 ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ; Considérant qu’en l’espèce, il est produit au dossier le certificat médical de décès, le 27 mai 2022 à 09 heures à son domicile, du requérant, monsieur Koutouan Abonga Mathias ; qu’en conséquence, il y a lieu d’interrompre l’instance et d’ordonner provisoirement le classement du dossier au Greffe du Conseil d’Etat conformément aux dispositions légales susvisées ; /) E C I D E Article 1er : l’instance est interrompue et la requête n° CE-2020-317 REP du 28 septembre 2020 de monsieur Koutouan Abonga Mathias est provisoirement classée au Greffe du Conseil d’Etat ; Article 2 : les dépens sont réservés ; Article 3 : une expédition du présent arrêt est transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Maire de la Commune de Port-Bouët, au Chef du village de Brakré et au chef du Village de Vridi Ako ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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