Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 143 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-169 REP DU 12 JUIN 2019 |
ARRET N° 143 |
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CISSE VADJAHOUE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-169 REP, par laquelle monsieur CISSE Vadjahoué, ayant pour Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, non loin de la Pharmacie 7ème Tranche, après la boulangerie ‘’Paris Baguette’’, immeuble à carreaux, couleur marron, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 4764, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201716959 du 29 août 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, délivré à messieurs KONE Mamadou et COULIBALY Samba sur le lot n° 256, îlot n° 23, du lotissement d’Akouédo palmeraie, objet du titre foncier n° 204680 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner une mise en état aux fins de déterminer l’objet du litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 26 février 2021, et le rapport, le 15 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de messieurs COULIBALY Samba et KONE Mamadou, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 10 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Aïssata COULIBALY Diaby, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 décembre 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Vadjahoué, parvenues le 27 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs COULIBALY Samba et KONE Mamadou, parvenues le 24 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettre n° 11-0480/MCU/DGUF/DDU/SDPDA/SA du 20 octobre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur CISSE Vadjahoué est attributaire du lot n° 256, îlot n° 23, du lotissement d’Akouédo Palmeraie Nord, Commune de Cocody, d’une contenance de 702 mètres carrés ; Considérant que, propriétaire, suivant certificat de propriété foncière n° 05002079 du 15 octobre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, de la parcelle formant le terrain urbain, d’une superficie de 53.041 mètres carrés, sise à Cocody Djorogobité 1, la SCI « les KAP » a, par acte du 25 novembre 2015 de Maître BALLO Karidja TOURE, Notaire, cédé le lot n° 256, îlot, n° 23, sis à Cocody Djorogobité 1, Palmeraie, par voie de détachement de la parcelle globale, objet du titre foncier n° 121218 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à messieurs KONE Mamadou et COULIBALY Samba qui y ont obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201716959 du 29 août 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant illégal ledit certificat de mutation de propriété foncière, monsieur CISSE Vadjahoué a, le 11 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 février 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que les bénéficiaires de l’acte attaqué soulèvent l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’ils ont été assignés par le requérant en déguerpissement et en démolition de la clôture qu’ils ont érigée sur le terrain par exploit de Commissaire de Justice du 31 octobre 2018 ; qu’ils ajoutent qu’à cette date au moins, le requérant, qui a eu connaissance de leur titre de propriété, disposait d’un délai de deux mois pour former son recours gracieux ; qu’ainsi ledit recours formé le 06 février 2019, est manifestement tardif et la requête doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’acte d’assignation que le requérant a eu connaissance acquise de l’acte attaqué ; que le moyen doit être rejeté ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque l’erreur de fait, en ce que, selon lui, il s’agit de deux lots différents et que l’acte attaqué a été délivré par erreur sur son lot situé sur le lotissement d’Akouédo Nord Palmeraie ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 23 septembre 2013 du Géomètre Expert commis par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que le contentieux porte en réalité sur un seul et même lot ; qu’au surplus, l’acte attaqué a été pris sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0608/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 20 août 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à la SCI les « KAP » sur le fondement duquel ladite société a obtenu un certificat de propriété foncière n° 05002079 du 15 octobre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur ladite parcelle ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-169 REP du 12 juin 2019 de monsieur CISSE Vadjahoué est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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