Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 145 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-081 REP DU 21 AVRIL 2016 |
ARRET N° 145 |
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AKEO N’TOKRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-081 REP, par laquelle monsieur AKEO N’Tokré, ayant pour Conseil le cabinet BK et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Val Doyen, rue Washington, 08 boîte postale 3819 Abidjan 08, téléphone 22 44 03 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme : - la lettre n° 12-0556/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 juin 2012 portant attribution du lot n° 370 A, îlot n° 40, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à madame YAO Epouse KOUAME Akissi Albertine ; - la lettre n° 12-0566/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 juin 2012 portant attribution du lot n° 431, îlot n° 47, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à madame ZLAMPIE Epouse GUEU Droh Lydie ; - la lettre n° 12-0655/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 juillet 2012 portant attribution du lot n° 430, îlot n° 47 A, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à madame KAMAGATE Epouse MAMADOU Aliman ; - la lettre n° 12-0634/MCAU/SGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 juillet 2012 portant attribution du lot n° 393 B, îlot n° 43, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à monsieur LOUA Bi Benié ; - la lettre n° 12-0780/MCAU/DGUF/SDPAA/SA du 06 juillet 2012 portant attribution du lot n° 365, îlot n° 40 A, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à madame KOUAKOU Marie Chantal ; - la lettre n° 12-0879/MCAU/DDU/DGUF/SDPAA/SA du 26 juillet 2012 portant attribution du lot n° 369, îlot n° 40, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à monsieur GBA Goueu Harison ; - la lettre n° 12-0652/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 juillet 2012 portant attribution du lot n° 407B, îlot n° 45, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à monsieur YEO Lacina et de toutes autres lettres d’attribution ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 17 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que mesdames ZLAMPIE épouse DROH Lydie, KAMAGATE épouse MAMADOU Aliman, KOUAKOU Marie Chantal et monsieur YEO Lacina, bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête, le 30 septembre 2022, et le rapport, le 20 décembre 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame YAO épouse KOUAME Akissi Albertine et monsieur GBA Goueu Harison, autres bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête, le 05 octobre 2022, et le rapport, le 20 décembre 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur LOUA Bi Benié, l’un des bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 31 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KIGNIMA K. Charles, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LOUA Bi Benié, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AKEO N’Tokré, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0841/MLCVE/DCV/SAD du 20 août 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a approuvé le plan de lotissement du village d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo ; Que les détenteurs de droits coutumiers sur les parcelles de terrain issues de ce lotissement ont créé un Comité de gestion présidé par monsieur AKEO N’Tokré et cédé, suivant protocole d’accord du 27 août 1997, à l’Etat de Côte d’Ivoire, 200 lots de 600 mètres carrés chacun, en contrepartie des travaux de viabilisation ; Considérant que, par arrêté n° 07-0003/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 avril 2007 portant modification de l’arrêté du 20 août 1996 susmentionné, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de morcellement des 200 lots acquis à l’Etat, dénommé plan de morcellement de GBEBOUTO (DEGUERPIS D’ATTECOUBE), Commune d’ABOBO ; Que, sur le fondement de l’arrêté n° 07-0003 du 06 avril 2007, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré les actes suivants : - la lettre n° 12-0556/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 juin 2012 portant attribution du lot n° 370 A, îlot n° 40, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à madame YAO Epouse KOUAME Akissi Albertine ; - la lettre n° 12-0566/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 juin 2012 portant attribution du lot n° 431, îlot n° 47, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à madame ZLAMPIE Epouse GUEU Droh Lydie ; - la lettre n° 12-0655/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 juillet 2012 portant attribution du lot n° 430, îlot n° 47 A, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à madame KAMAGATE Epouse MAMADOU Aliman ; - la lettre n° 12-0634/MCAU/SGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 juillet 2012 portant attribution du lot n° 393 B, îlot n° 43, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à monsieur LOUA Bi Benié ; - la lettre n° 12-0780/MCAU/DGUF/SDPAA/SA du 06 juillet 2012 portant attribution du lot n° 365, îlot n° 40 A, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à madame KOUAKOU Marie Chantal ; - la lettre n° 12-0879/MCAU/DDU/DGUF/SDPAA/SA du 26 juillet 2012 portant attribution du lot n° 369, îlot n° 40, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à monsieur GBA Goueu Harison ; - la lettre n° 12-0652/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 juillet 2012 portant attribution du lot n° 407B, îlot n° 45, du lotissement d’ANOKOUA-KOUTE EXTENSION OUEST, Commune d’Abobo à monsieur YEO Lacina ; Qu’estimant illégales lesdites lettres et toutes autres lettres d’attribution délivrées par le Ministre en charge de la Construction, monsieur AKEO N’Tokré a, le 21 avril 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 09 décembre 2014, rejeté le 16 mars 2016 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévus à l’article 59 de la loi précitée ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux de monsieur AKEO N’Tokré a été exercé le 09 décembre 2014 ; qu’il est réputé avoir été rejeté le 10 avril 2015 ; qu’en introduisant le recours juridictionnel le 21 avril 2016, soit plus d’un an après le rejet implicite du recours administratif, le requérant a méconnu les délais légaux ; Qu’il résulte, dès lors, de ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-081 REP du 21 avril 2016 de monsieur AKEO N’Tokré est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKEO N’Tokré ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs KOUAME Téhua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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