Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 146 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-059 REP DU 21 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 146 |
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ANO WILFRIED STEPHANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DAOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-059 REP, par laquelle monsieur ANO Wilfried Stéphane, né le 07 avril 1972 à Adjamé, Géomètre, domicilié à Port-Bouët, téléphone 07 48 80 02, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 30/2014/000002 du 30 décembre 2014 délivré par le Préfet du Département de Daoukro à monsieur KOFFI Konan Siméon sur la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 10 ha 59a 27ca, sise dans le village d’Assueti, Sous-préfecture de Daoukro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Daoukro, parvenu le 19 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KOFFI Konan Siméon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Charles Camille AKESSE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de monsieur ANO Wilfried Stéphane, parvenu le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Daoukro, parvenues le 13 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Konan Siméon, parvenues le 09 février 2023 au Greffe du Conseil du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANO Wilfried Stéphane, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2022, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’observations d’écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte sous-seing privé du 05 mars 2013, monsieur KOUAKOU Komenan Roger a « cédé » à monsieur KOFFI Konan Siméon une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 10 hectares, sise dans le village d’Assueti ; Que, s’étant heurté, dans la mise en valeur de ladite parcelle de terrain, à monsieur ANO Wilfried Stéphane qui soutient l’avoir acquise de monsieur KOUAKOU Komenan Roger, monsieur KOFFI Konan Siméon l’a assigné, par-devant la Section de Tribunal de Bongouanou, en revendication de propriété et produit, au cours de la procédure, le certificat foncier individuel n°30/2014/000002 du 30 décembre 2014 à lui délivré par le Préfet du Département de Daoukro ; Qu’estimant illégal ledit certificat, monsieur ANO Wilfried Stéphane a, le 21 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er novembre 2016 rejeté le 02 janvier 2017 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante que le recours administratif doit être exercé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat foncier individuel attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 18 janvier 2016 ; que le recours gracieux de monsieur ANO Wilfried Stéphane a été exercé le 1er novembre 2016, soit plus de 09 mois après la publication du certificat foncier individuel attaqué ; qu’il s’ensuit que le recours administratif du requérant, intervenu en méconnaissance de l’article 58 de la loi susvisée, est tardif et rend la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-059 REP du 21 février 2017 de monsieur ANO Wilfried Stéphane est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ANO Wilfried Stéphane ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Daoukro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs KOUAME Téhua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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