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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 26/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-592 RET DU 11 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 153

BLEDJI GOUDE MAXENCE ET ADJI AXE GASTON C/ ARRET N° 153 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 11 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-592 RET, par laquelle messieurs Blédji Goudé  Maxence et Adji Axé Gaston, ayant pour Conseil Maître Dago Bolé Alain Sem Hacagui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, 198 logements, bâtiment K1, 3ème étage, porte n° 6, boîte postale n° 410 CIDEX 03 Abidjan, téléphone 22 44 30 38, 08 36 19 90, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 153 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable leur requête n° 2014-126 REP du 1er juillet 2014 ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, à qui la requête, le 08 mars 2022, et le rapport, le 13 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de messieurs Aman Ajavon, Ajavon Claude et Ajavon Francis, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de
Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 mars      2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs Blédji Goudé Maxence et Adji Axé Gaston, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs Aman Ajavon, Ajavon Claude et Ajavon Francis, parvenues le 16 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n°153 du 27 juillet 2016, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête n° 2014-126 REP du 1er juillet 2014 de messieurs Blédji Goudé Maxence et Adji Axé Gaston tendant à l’annulation des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 9250 du 13 février 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa délivré à monsieur Amand Ajavon sur le terrain, d’une superficie de 53 hectares, sis à Gagnoa,  objet du titre foncier n° 95 de la Circonscription Foncière du Bas-Sassandra ;

- le certificat de propriété foncière n° 9336 du 17 octobre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa délivré à monsieur Ajavon Claude  sur le terrain, d’une superficie de 58 hectares 82 ares 54 centiares, sis à Gagnoa, objet du titre foncier n° 1839 de la Circonscription Foncière du Bas-Sassandra ;

- le certificat de propriété foncière n° 9337 du 17 octobre 2008, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa délivré à monsieur Ajavon Francis sur le terrain, d’une superficie de 58 hectares 82 ares et 54 centiares, objet du titre foncier n° 1840 de la Circonscription Foncière du Bas-Sassandra ;  

            Que c’est contre cet arrêt que le présent recours est exercé ;

Sur la recevabilité du recours en rétractation

            Considérant que messieurs Aman Ajavon, Ajavon Claude et Ajavon Francis soutiennent que le recours en rétractation du 11 décembre 2017, formé contre l’arrêt n° 153 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative est irrecevable, en ce qu’il a été introduit sur le fondement de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, laquelle n’est plus applicable, ayant été remplacée par la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat ;

              Considérant que, contrairement aux allégations de messieurs Aman Ajavon, Ajavon Claude et Ajavon Francis, la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, est applicable au recours en rétractation exercé le 11 décembre 2017 ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant que la requête en rétractation, introduite suivant les conditions prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que messieurs Blédji Goudé Maxence et Adji Axé Gaston, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, invoquent un moyen unique tiré de la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême pris en deux branches ;

Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 27 nouveau alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême

            Considérant que messieurs Blédji Goudé Maxence et Adji Axé Gaston soutiennent que la Chambre Administrative, pour déclarer irrecevable leur recours en annulation des certificats de propriété foncière attaqués, « s’est contentée d’énoncer qu’il fallait déduire d’une précédente instance que les requérants avaient eu connaissance desdits actes depuis 2009. », violant ainsi, l’article 27 nouveau alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 27 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême que les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application ;  

           Considérant que, selon l’arrêt attaqué « il résulte de l’application combinée des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les actes attaqués ont été délivrés en 2007 et en 2008 ;

           Que ces actes ont été produits au cours de l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance de référé n° 11 du 17 juillet 2009 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa ayant ordonné à messieurs Adji Axé Gaston et Ballie Brissi Jean de cesser soit directement soit par personnes interposées de troubler monsieur Claude Ajavon dans ses travaux ;

           Que la Cour déduit de ce qui précède que les requérants ont eu connaissance des actes attaqués depuis l’année 2009 ;

           u’en conséquence, le recours hiérarchique exercé le 20 janvier 2014, soit plusieurs mois plus tard, est tardif ; » ;

           Qu’il en résulte que la Chambre Administrative a motivé la décision attaquée en s’étant déterminée ainsi ;

           Que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article 27 alinéa 3 de la loi sur la Cour Suprême

           Considérant que messieurs Blédji Goudé Maxence et Adji Axé Gaston soutiennent que, en violation aux dispositions de l’article 27 alinéa 3 de la loi sur la Cour Suprême, l’arrêt attaqué a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier en lieu et place du Secrétaire de Chambre ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 27 alinéa 3 nouveau de la loi sur la Cour Suprême, les arrêts « sont signés dans les vingt-quatre heures par le Président, le rapporteur et le secrétaire de la Chambre. » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier qui a siégé à l’audience concernée ; que le Secrétaire de Chambre est un Greffier qui est le Chef du Service du Greffe et qui a délégué ses pouvoirs de signature des arrêts au Greffier ayant siégé à l’audience ; qu’ainsi, la signature d’un arrêt par un Greffier en lieu et place du Secrétaire de Chambre ne constitue pas une violation de la disposition légale susvisée ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la Chambre Administrative a motivé sa décision attaquée, en s’étant déterminé ainsi ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :     la requête n° 2017-592 RET du 11 décembre 2017 de messieurs Blédji Goudé Maxence et Adji Axé Gaston est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Bledji Goudé Maxence et Adji Axé Gaston ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR       

                                                            LE GREFFIER