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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-08 EM DU 07 JANVIER 1991

 

ARRET N° 10

TAH GOULEHI FRANÇOIS C/ LE MAIRE DE DUÉKOUÉ

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-08 AD, la requête présentée par TAH Goulehi François et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune de Duékoué;

Vu la loi n° 78-663 du 05 Août 1970 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi n° 80-1.181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1.075 et 90-1.579 des 12 Octobre 1905 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Considérant que par requête en date du 07 Janvier 1991, adressée, l'une directement à Monsieur le Président de la Cour Suprême, l'autre à la même autorité mais sous le couvert du Préfet de Duékoué, Monsieur TAH Goulehi François, demande au nom de la liste PDCI qu'il a conduite, l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune de Duékoué;

Considérant que ces requêtes ont été précédées de réclamations jointes au procès-verbal de dépouillement général des votes;

Qu'elles sont donc recevables;

 

AU FOND

Considérant que le requérant invoque diverses atteintes au scrutin à savoir

1°) L'impossibilité pour un grand nombre de Baoulés et de Burkinabés de participer au vote parce que ou bien ils ont été refoulés des bureaux de vote ou bien, ils n'ont pu partir des campements où ils résident, les voies ayant été barrée par les partisans de la liste attaquée;

2°) La terreur semée par la liste opposée, tirant des coups de feu pour intimider les électeurs;

Considérant que le requérant verse au dossier les cartes de ces électeur et une liste de 774 noms de personnes qui auraient été frustrées de leur droit de vote;

Considérant que le requérant prend à témoin les autorités administrative;

Considérant que le Préfet de Duékoué, dans un rapport versé au dossier, affirme qu'il s'est personnellement rendu sur les lieux, là où des incidents ont été signalés; qu'a "la vérification, aucun incident pouvant gêner le bon déroulement des élections n'a été relevé" il a précisé qu'à la demande des élus locaux et notamment de Monsieur Paul GUI DIBO, deux nouveaux bureaux de vote ont été installés à SEBAF et FARADOUGOU, villages essentiellement habités par les baoulés et les burkinabés qu'enfin, comparant les résultats des élections présidentielles et ceux des communales il a relevé que le taux de participation était de 40,57 % pour les premières et de 52 ,36 % pour les secondes;

Considérant qu'il ressort de ce témoignage précis que la non participation massive des populations de Duékoué et notamment des allogènes au scrutin du 30 Décembre 1990 n'est pas imputable aux atteintes dénoncées;

Que dès lors, les requêtes de TAH Goulehi François doivent être rejetées.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Les requêtes de TAH Goulehi François tendant à l'annulation des élections du 30 Décembre 1990 dans la commune de Duékoué sont recevables mais mal fondées. En conséquence, elles sont rejetées.

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par le Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

Où étaient présents : MM. Lazeni Namogo Poto COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'guessan, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.