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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 83 du 22/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-412 REP DU 03 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 83

DIABY MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous  le numéro CE 2020-412 REP, par laquelle monsieur Diaby Mamadou, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence JECEDA, portes 41 C et 42 C, 17 boîte postale 1041 Abidjan 17, téléphone 27 20 21 41 74, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° SGUFH : ACDLA-005-202000000679 du 24 février 2020 du Chef du Centre Opérationnel Domanial Abidjan-Est 2 du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant rejet du dossier de la demande d’arrêté de concession définitive de monsieur Diaby Mamadou ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du  Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Diaby Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites :

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 1401/SP-BING/DOM du 14 septembre 2000, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur Diaby Mamadou la concession provisoire des lots n°s 233, 234 et 235, îlot n° 24, du lotissement ANA Gbontchui Résidentiel, sis à Bingerville ;

           Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur Diaby Mamadou a, le 09 janvier 2020, déposé des demandes d’arrêté de concession définitive au Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat ;

           Que, par correspondance n° SGUFH : ACDLA-005-202000000679 du 24 février 2020, le Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan-Est 2 a rejeté lesdites demandes ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Diaby Mamadou a, le 03 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 juillet 2020 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité. » ;

           Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué, en l’occurrence, la correspondance du Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan-Est 2, « informant monsieur Diaby Mamadou de ce que l’instruction de son dossier n’a pas permis de le faire prospérer parce que les lots n°s 233 et 234 sont attribués à une tierce personne », n’est pas un acte décisoire susceptible d’être attaqué en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :     la requête numéro CE 2020-412 REP du 03 décembre 2020 de monsieur Diaby Mamadou est irrecevable ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de monsieur Diaby Mamadou ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la   Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Présidente et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                                                    LE GREFFIER