Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 160 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2016-566 S/EX DU 24 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 160 |
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BARRY THIERNO IBRAHIMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-566 S/EX/AD, par laquelle monsieur Barry Thierno Ibrahima, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard CLOZEL, immeuble les ACACIAS, 7ème étage, portes n°s 701 et 702, 01 boîte postale 265 Abidjan 01, téléphone 20 22 56 26, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de la lettre n°15-0019-MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, ayant annulé la lettre d’attribution n°08-1164/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2008 portant attribution à monsieur Barry Thierno Ibrahima du lot n° 158, îlot n° 18, du lotissement de Paillet Extension Nord ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 juillet 2017, et le rapport, le 09 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Nombré Saïbou, personne à l’initiative de la lettre d’annulation du Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 10 juillet 2017, et le rapport, le 16 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur N’Gboba Simon, Chef du village d’Adjamé, représentant la communauté villageoise d’Abidjan-Adjamé, parvenu le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Gnapi Arnold, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Barry Thierno Ibrahima, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’Gboba Simon, Chef du village d’Adjamé, représentant la communauté villageoise d’Abidjan-Adjamé, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 412 du 19 décembre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 08-1164/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Barry Thierno Ibrahima le lot n° 158, îlot n° 18, du lotissement de Paillet Extension Nord, Commune d’Adjamé ; Que, par lettre n° 15-0019/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n° 08-1164/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2008, laquelle a été notifiée le 15 juillet 2015 à monsieur Barry Thierno Ibrahima ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Barry Thierno Ibrahima a, le 24 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de sursis à son exécution, après un recours en annulation pour excès de pouvoir du 08 mars 2016 ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêt n° 412 du 19 décembre 2018, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir du 08 mars 2016, au motif que « le requérant qui ne détient aucun droit sur le lot litigieux, ne justifie d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, et n’a pas qualité pour agir » ; Qu’il s’ensuit que la requête aux fins de sursis à exécution de la lettre n° 15-0019-MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 attaquée est devenue sans objet ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-566 S/EX/AD du 24 octobre 2016 de monsieur Barry Thierno Ibrahima est sans objet ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Barry Thierno Ibrahima ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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