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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 160 du 26/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2016-566 S/EX DU 24 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 160

BARRY THIERNO IBRAHIMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 24 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-566 S/EX/AD, par laquelle monsieur Barry Thierno Ibrahima, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard CLOZEL, immeuble les ACACIAS, 7ème étage, portes n°s 701 et 702, 01 boîte postale 265 Abidjan 01, téléphone 20 22 56 26, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de la lettre n°15-0019-MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, ayant annulé la lettre d’attribution n°08-1164/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2008 portant attribution à monsieur Barry Thierno Ibrahima du lot n° 158, îlot n° 18, du lotissement de Paillet Extension Nord ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,   parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 juillet 2017, et le rapport, le 09 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Nombré Saïbou, personne à l’initiative de la lettre d’annulation du Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 10             juillet 2017, et le rapport, le 16 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur N’Gboba Simon, Chef du village d’Adjamé, représentant la communauté villageoise d’Abidjan-Adjamé, parvenu le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Gnapi Arnold, et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Tcho Kacou Joseph, le cédant de la parcelle litigieuse, à qui la requête, le 08 décembre 2022, et le rapport, le 09 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Barry Thierno Ibrahima, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur N’Gboba Simon, Chef du village d’Adjamé, représentant la communauté villageoise d’Abidjan-Adjamé, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’arrêt n° 412 du 19 décembre 2018 de la Chambre Administrative de    la Cour Suprême ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;                                         

            Considérant que, par lettre n° 08-1164/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Barry Thierno Ibrahima le lot n° 158, îlot n° 18, du lotissement de Paillet Extension Nord, Commune d’Adjamé ;

           Que, par lettre n° 15-0019/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n° 08-1164/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2008, laquelle a été notifiée le 15 juillet 2015 à monsieur Barry Thierno Ibrahima ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Barry Thierno Ibrahima a, le 24 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de sursis à son exécution, après un recours en annulation pour excès de pouvoir du 08 mars 2016 ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêt n° 412 du 19 décembre 2018, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir du 08 mars 2016, au motif que « le requérant qui ne détient aucun droit sur le lot litigieux, ne justifie d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, et n’a pas qualité pour agir  » ;

           Qu’il s’ensuit que la requête aux fins de sursis à exécution de la lettre n° 15-0019-MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 attaquée est devenue sans objet ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2016-566 S/EX/AD du 24 octobre 2016 de monsieur Barry Thierno Ibrahima est sans objet ;

Article:     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Barry Thierno Ibrahima ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                                                    LE GREFFIER