Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 161 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° 2017-245 REP DU 11 AOÛT 2017 |
ARRET N° 161 |
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ERNEST COOVI ADJOVI ET SOCIETE MUNDIAL TELECOM SERVICES C/ MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-245 REP, par laquelle monsieur Ernest Coovi Adjovi et la Société MUNDIAL TELECOM SERVICES, ayant pour Conseil Maître Gilles-William Goldnadel, Avocat au Barreau de Paris, 60, boulevard Malesherbes-75008, Paris, téléphone 0156790908, ayant élu domicile en l’ étude de Maître Myriam Diallo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, résidence du Vallon, immeuble Bubale, appartement n° 71, 08 boîte postale 1501 Abidjan 08, demandent, à la Chambre Administrative, « de dire et juger que monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de Côte d’Ivoire :
a commis à l’encontre des requérants un excès de pouvoir qui leur cause un important préjudice » ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la correspondance n° 02630/MAE-SG/DAJCH-AJ/LJT du 21 février 2018 du Ministre des Affaires Etrangères, parvenue le 02 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à assurer de la saisine des autorités ivoiriennes compétentes « pour dispositions diligentes à prendre. » ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la correspondance de monsieur Ernest Coovi Adjovi et de la société MUNDIAL TELECOM SERVICES, parvenue le 11 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et par laquelle ils se désistent de leur action ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 05 avril 2012, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères a signé un accord de siège avec la Société MUNDIAL TELECOM SERVICES, représentée par son président et producteur exécutif, monsieur Ernest Coovi Adjovi ; Que, le 30 mars 2017, le Ministre des Affaires Etrangères, dans un communiqué de presse, a fait savoir que, le 22 février 2017, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a dénoncé l’accord de siège ; Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2017, Maître Gilles-William Goldnadel Conseil de monsieur Ernest Coovi Adjovi et de la Société MUNDIAL TELECOM SERVICES, a demandé au Ministre des Affaires Etrangères de, « bien vouloir, sous quinzaine, démentir les rumeurs véhiculées par la presse électronique, tendant à faire croire que, le Gouvernement ivoirien aurait dénoncé l’accord de siège signé avec la Société MUNDIAL TELECOM SERVICES. » ; Qu’estimant illégales la révocation de l’accord de siège et l’absence de réponse à la correspondance de leur Conseil, monsieur Ernest Coovi Adjovi et la Société MUNDIAL TELECOM SERVICES ont, le 11 août 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir ; Considérant que, par correspondance, parvenue le 11 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, monsieur Ernest Coovi Adjovi et la société MUNDIAL TELECOM SERVICES ont déclaré se désister de leur recours pour excès de pouvoir ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : il est donné acte à monsieur Ernest Coovi Adjovi et à la société MUNDIAL TELECOM SERVICES de leur désistement de la requête n° 2017-245 REP du 11 août 2017 ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Ernest Coovi Adjovi et de la société MUNDIAL TELECOM SERVICES ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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