Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 169 du 10/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-195 REP DU 26 JUIN 2018 |
ARRET N° 169 |
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GBAZI GOGOUA CASIMIR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MAI 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-195 REP, par laquelle monsieur GBAZI Gogoua Casimir, ayant pour Conseil Maître DIARRA Aboubacar Sidick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble Buffon, Sicogi, escalier B, 1er étage, appartement n° 24, 08 boîte postale 2321 Abidjan 08, téléphone 22 44 79 46, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 05 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 28 janvier 2019, et le rapport le 27 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame OURY NOMOKO, bénéficiaire de trois des actes attaqués, à qui la requête, le 25 février 2019, et le rapport, le 10 janvier 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Huissier de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SISSOKO Alhassane Salif, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, à qui la requête, le 25 février 2019, et le rapport, le 10 janvier 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Huissier de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs AKE Eugène André et MIESSAN Manglé Eustache, cédants de la parcelle disputée à monsieur GBAZI Gogoua Casimir, à qui la requête, le 15 février 2019 et le rapport, le 10 janvier 2023, ont été notifiés à Parquet par exploit de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Huissier de Justice, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DANHO Paul, ex-Président du Comité de Gestion du village de M’pouto et signataire de l’attestation villageoise d’attribution délivrée le 19 décembre 2005 à mademoiselle OURY NOMOKO, à qui la requête, le 25 février 2019, et le rapport, le 25 janvier 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Huissier de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GBAZI Gogoua Casimir, parvenues le 10 janvier 2023 et tendant à l’annulation de actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DANHO Paul, parvenues le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la famille AGBADO, représentée par monsieur MOBIO Adja Jean Marie, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’annulation des actes attaqués et, au subsidiaire, à voir ordonner une mise en état ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant quittance du 08 juin 2007 établie par Maître BLE-LOGBO Marie-Claude Chantal, Notaire, messieurs AKE Eugène André et MIESSAN Manglé Eustache ont cédé à monsieur GBAZI Gogoua Casimir les droits coutumiers qu’ils détiennent sur la parcelle de terrain formant le lot n° 115, îlot n° 10, du lotissement M’badon-M’pouto régularisation 1ère partie, Commune de Cocody ; Considérant qu’après avoir mis ledit lot en valeur, monsieur GBAZI Gogoua Casimir s’est heurté à madame OURY NOMOKO, détentrice de l’attestation villageoise d’attribution du 19 décembre 2005 signée par monsieur DANHO Paul, ex-président du Comité de Gestion du village de M’pouto , de la lettre d’attribution n° 07-0242/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 16 mars 2007, de l’arrêté de concession provisoire n°09-0107/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 30 janvier 2009, délivrés par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et du certificat de propriété foncière n° 05002233 du 19 octobre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Que, plus tard, il a été confronté sur la même parcelle à monsieur SISSOKO Alhassane Salif qui en revendique la propriété sur le fondement du certificat de mutation de propriété foncière n° 201716522 du 18 mai 2017 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, pour l’avoir acquis des mains de mademoiselle OURY NOMOKO, suivant acte notarié de vente des 07, 15 mars et 14 avril 2017, dressé par-devant Maître Agathe Ayena BENE-HOANE ; Qu’estimant illégaux les actes détenus par madame OURY NOMOKO et monsieur SISSOKO Alhassane Salif, monsieur GBAZI Gogoua Casimir a, le 20 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux adressés, l’un, le 19 décembre 2017, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et, l’autre, le 21 décembre 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, demeurés sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’au soutien de son recours, monsieur GBAZI Gogoua Casimir soulève trois moyens tirés de la fraude, de l’antériorité de ses droits sur la parcelle disputée et de la violation de l’accord amiable ; Sur le moyen d’annulation tiré de la fraude Considérant que monsieur GBAZI Gogoua Casimir soutient que les actes attaqués procèdent de la fraude, en ce qu’ils ont été édictés sur le fondement de l’attestation villageoise d’attribution du 19 décembre 2005 délivrée à madame OURY NOMOKO par monsieur DANHO Paul, ex-président du Comité de Gestion du village de M’pouto, alors que celui-ci n’était pas le détenteur des droits coutumiers sur la parcelle de terrain formant le lot n° 115, îlot n° 10, d’une contenance de six cent quatre-vingt-quatre (684) mètres carrés, du lotissement M’badon-M’pouto régularisation 1ère partie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 119.404, de la Circonscription Foncière de Bingerville-Riviera ; qu’il ajoute que ses droits sur la parcelle disputée ne sont pas contestés par les véritables détenteurs de la propriété coutumière, notamment messieurs AKE Eugène André et MIESSAN Manglé Eustache, comme il ressort de la correspondance du 05 septembre 2007 que ceux-ci ont adressée au Ministre en charge de la Construction et du procès-verbal de réunion extraordinaire du 23 février 2019 de la famille AGBADO ; Considérant que, si la qualité de primo détenteurs des droits coutumiers de la parcelle susvisée de messieurs AKE Eugène André et MIESSAN Manglé Eustache n’est pas contestée, en revanche, il résulte clairement des pièces du dossier que ceux-ci ont, suivant attestation de cession du 28 juillet 2005, cédé la parcelle de terrain disputée à monsieur GORE BI Kouahi, agissant pour le compte de monsieur DANHO Paul ; que c’est sur la base de cette cession que monsieur DANHO Paul a, suivant attestation villageoise d’attribution du 19 décembre 2005, cédé la parcelle de terrain en cause à madame OURY NOMOKO ; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort du guide de répartition des lots du village de M’badon-M’pouto que les noms de messieurs AKE Eugène André et MIESSAN Manglé Eustache sont mentionnés en tant que détenteurs des droits coutumiers et monsieur GORE BI Kouahi et madame OURY NOMOKO, en qualité d’acquéreurs successifs ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur GBAZI Gogoua Casimir ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des différentes cessions susvisées ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen d’annulation tiré de l’antériorité des droits du requérant Considérant que monsieur GBAZI Gogoua Casimir affirme que son acquisition de la parcelle de terrain disputée, courant février 2004, des mains de messieurs AKE Eugène André et MIESSAN Manglé Eustache est antérieure à celle de madame OURY NOMOKO, datée du 19 février 2005 ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de monsieur GBAZI Gogoua Casimir, il ressort des pièces du dossier que la cession de la parcelle de terrain disputée à son profit est intervenue suivant quittance notariée du 08 juin 2007 établie par Maître BLE-LOGBO Marie-Claude Chantal, alors que madame OURY NOMOKO était bénéficiaire, déjà de l’attestation villageoise d’attribution du 19 décembre 2005 ; que la date de février 2004, dont se prévaut monsieur GBAZI Gogoua Casimir pour justifier l’antériorité de la cession faite à son profit, n’est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de l’accord amiable Considérant que monsieur GBAZI Gogoua Casimir fait valoir que madame OURY NOMOKO s’est engagée, suite à un accord amiable, à renoncer aux droits qu’elle revendique sur la parcelle de terrain disputée en échange d’un autre lot qui lui a été promis par la communauté villageoise de M’pouto, de sorte que la cession par elle du lot litigieux à monsieur SISSOKO Alhassane Salif, procède de la violation des termes dudit accord ; Mais, considérant que la preuve de cet accord de renonciation de droits allégué par monsieur GBAZI Gogoua Casimir, dont madame OURY NOMOKO serait l’auteur, n’est pas rapportée au dossier ; Qu’en tout état de cause, un tel accord, censé être intervenu après l’édiction des actes attaqués, ne saurait avoir d’effet sur la légalité desdits actes ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur GBAZI Gogoua Casimir n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-195 REP du 20 juin 2018 de monsieur GBAZI Gogoua Casimir n’est pas fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur GBAZI Gogoua Casimir ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, MM. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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