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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 203 du 31/05/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-326 REP DU 26 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 203

DOGOUA AHICOUPPO PHILIPPE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 26 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-326 REP, par laquelle monsieur DOGOUA Ahicouppo Philippe, ayant pour Conseil la SCPA DIRABOU et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, route de la polyclinique des Deux-Plateaux, face au jardin public, villa n°108, 01 boîte postale 573 Abidjan 01,  téléphone 22 41 84 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0934/MCU/CAB/SADU du 09 novembre 1974 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur AKESSE Djama la concession provisoire de la parcelle de terrain B, formant le lot n° 276, d’une superficie de 400 mètres carrés, sise à Treichville, objet du titre foncier n° 19 955 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire des ayants droit de feu AKESSE Djama, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 11 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maitre KOUAME N’Guessan Emile, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DOGOUA Ahicouppo Philippe, à qui le rapport a été notifié le 07 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu AKESSE Djama, à qui le rapport a été notifié le 07 mars 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant permis d’occuper du 11 décembre 1943 de l’Administrateur-Maire d’Abidjan, monsieur AKESSE Djama a été autorisé à s’installer sur la parcelle de terrain B, formant le lot n° 276, d’une superficie de 400 mètres carrés, sise à Treichville, objet du titre foncier n° 19 955 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’après le décès de monsieur AKESSE Djama survenu le 28 juillet 1978, ses ayants droit ont assigné en déguerpissement, par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur DOGOUA Ahicouppo Philippe qui a élevé une construction sur une partie de ce lot ; qu’au cours de cette procédure, ils ont produit l’arrêté n° 0934/MCU/CAB/SADU du 09 novembre 1974 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à leur père la concession provisoire dudit lot ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire du 09 novembre 1974, monsieur DOGOUA Ahicouppo Philippe a, le 26 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 mars 2018 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DOGOUA Ahicouppo Philippe invoque un moyen unique tiré de la fraude ; qu’il explique que monsieur AKESSE Djama a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir ledit acte, en ce que le lot querellé est la copropriété des patriarches DOGOUA Augustin, MOBIO Djako Casimir et AKESSE Djama qui l’ont acquis courant année 1950 ;

           Mais, considérant que le requérant se contente de simples allégations sans rapporter la preuve que monsieur AKESSE Djama a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir l’arrêté de concession provisoire attaqué ; qu’il s’ensuit que la requête de monsieur DOGOUA Ahicouppo Philippe tendant à son annulation est mal fondée ; que, dès, elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-326 REP du 26 septembre 2018 de monsieur DOGOUA Ahicouppo Philippe est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DOGOUA Ahicouppo Philippe ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs KOUAME Téhua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                                  LE GREFFIER