Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 204 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-353 REP DU 22 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 204 |
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KOUASSI N’TOUAN GAËLLE AUDREY ET KOUASSI AKISSI EMMANUELA FREDERIQUE C/ SOUS-PREFET DE BONOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-353 REP, par laquelle mesdemoiselles KOUASSI N’Touan Gaëlle Audrey et KOUASSI Akissi Emmanuela Frédérique, ayants droit de feu KOUASSI Philippe, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 585/SP-BO/DOM du 23 avril 2013 du Sous-préfet de Bonoua attribuant à l’Organisation Non Gouvernementale internationale « une voix pour PADRE PIO » dite ONG « Une Voix pour PADRE PIO » les lots n°s 724, 725 et 726, îlot n° 81, du lotissement du quartier Koumassi-Extension 2, Commune de Bonoua ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bonoua, à qui la requête, le 19 juin 2020, et le rapport, le 14 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’ONG « Une Voix pour PADRE PIO », bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ASSAMOI Alain Lucien, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mesdemoiselles KOUASSI N’Touan Gaëlle Audrey et KOUASSI Akissi Emmanuela Frédérique, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’ONG « Une Voix pour PADRE PIO », à laquelle le rapport a été notifié le 17 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 122/11/SP-BO du 03 novembre 2011, le Sous-préfet de Bonoua a retiré à monsieur KOUASSI Philippe les lots n°s 724, 725 et 726, îlot n° 81, sis au quartier Koumassi-Extension 2 de Bonoua dont il était bénéficiaire suivant lettre n° 2058/SP-BO/DOM du 14 octobre 1997 du Sous-préfet de Bonoua, confirmée par lettre n° 746/SP-BO/DOM du 24 décembre 2004 ;   Considérant que, revendiquant les mêmes lots, après le décès de monsieur KOUASSI Philippe survenu le 20 mai 2012, l’ONG « Une voix pour PADRE PIO » a assigné, le 19 mai 2015, mademoiselle KOUASSI Hélène, l’un des héritiers du défunt, en cessation de trouble, par-devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam et produit, au cours de la procédure, la lettre n° 585 du 23 avril 2013 du Sous-préfet de Bonoua lui attribuant les lots n°s 724, 725 et 726, îlot n° 81, sis au quartier Koumassi-Extension 2 de Bonoua ; Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, mesdemoiselles KOUASSI N’Touan Gaëlle Audrey et KOUASSI Akissi Emmanuela Frédérique ont, le 22 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 avril 2018 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 2° A la qualité pour agir en justice ; 3° Possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que le Sous-préfet de Bonoua a, par lettre n° 122/11/SP-BO du 03 novembre 2011, retiré les lots susvisés à monsieur KOUASSI Philippe, défunt père des requérantes ; Considérant que, faute pour leur père d’avoir obtenu l’annulation de la lettre de retrait, les requérantes, qui ne bénéficient pas du transfert desdits lots dans leur patrimoine, ne justifient plus d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir contre la réattribution de ces lots à l’ONG « Une voix pour PADRE PIO » ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-353 REP du 22 octobre 2018 de mesdemoiselles KOUASSI N’Touan Gaëlle Audrey et KOUASSI Akissi Emmanuela Frédérique est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdemoiselles KOUASSI N’Touan Gaëlle Audrey et KOUASSI Akissi Emmanuela Frédérique ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs KOUAME Téhua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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