Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 205 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-364 REP DU 30 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 205 |
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KOFFI JEAN ARMAND ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-364 REP, par laquelle monsieur KOFFI Jean Armand, la société Koffi’s Holding SA, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KOFFI Jean Armand, son Président Directeur Général et la Mutuelle des Enseignants de Cocody 1 dite MECO 1, agissant aux poursuites et diligences de madame AKOUN Laure, ayant pour Conseil la société civile professionnelle d’Avocats N’DRI et WOGNIN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Carrefour Collège Saint Jean Bosco, angle avenue 16- rue 38, immeuble CORIS BANK, 4ème étage,11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 21 24 64 24, 79 13 20 85, 51 41 26 11, fax 21 24 67 64, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à la SCI Mathieu sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 ha 00 a 60 ca, sise à Grand-Bassam-ANANI, objet du titre foncier n°4255 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 06 janvier 2021 et, le rapport, le 15 mars 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 11 janvier 2021, et le rapport, le 16 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière dite SCI Mathieu, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE-Yao et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires ampliatifs de monsieur KOFFI Jean Armand et autres, parvenus les 21 décembre 2020 et 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Jean Armand et autres, parvenues le 30 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI Mathieu, parvenues le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte de cession des 20, 26 septembre 2013 et 29 avril 2014 de Maître Renée Claire KASSI, Notaire à Abidjan, la SCI Mathieu a acquis du Groupe Construction Entretien et Bâtiments SARL dit CEB SARL une parcelle de terrain, d’une superficie de 02 hectares 00 are 60 centiares, objet du titre foncier n° 4255 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam sur laquelle elle a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière délivré, le 21 novembre 2014, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Considérant qu’ayant constaté l’occupation de la parcelle de terrain susvisée par les nommés DOSSO Yaya, OHOULO Elloh et DIOP Moctar, la SCI Mathieu a obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan le jugement n° 849/CIV 3F du 13 juin 2016 ordonnant leur déguerpissement et la démolition des constructions par eux érigées ; Qu’en exécution dudit jugement, la SCI Mathieu a fait procéder à la démolition de 93 villas construites par la société KOFFI’S HOLDING pour le compte de la Mutuelle des Enseignants de Cocody1 dite MECO 1 ; Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière de la SCI Mathieu, monsieur KOFFI Jean Armand, la société Koffi’s Holding SA et la Mutuelle des Enseignants de Cocody 1 dite MECO 1 ont, le 30 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 juillet 2020 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants font valoir que la SCI Mathieu a usé de manœuvres frauduleuses pour faire exécuter le jugement 849/CIV 3F du 13 juin 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan sur la parcelle de terrain de la Mutuelle des Enseignants de Cocody 1 dite MECO 1 à l’intérieur du lotissement MED ; Mais, considérant que les requérants n’invoquent aucun moyen d’illégalité contre l’acte attaqué ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE- 2020-364 REP du 30 octobre 2020 de monsieur KOFFI Jean Armand, la société Koffi’s Holding SA et la Mutuelle des Enseignants de Cocody 1 dite MECO 1 est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOFFI Jean Armand, la société Koffi’s Holding SA représentée par monsieur KOFFI Jean Armand et la Mutuelle des Enseignants de Cocody 1 dite MECO 1 représentée par madame AKOUN Laure ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Téhua, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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