Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 158 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-382 REP DU 20 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 158 |
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TRAORE IDRISSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-382 REP, par laquelle monsieur TRAORE Idrissa, né le 1er janvier 1942 à Lopou, Sous-préfecture de Dabou, Planteur, domicilié à Agboville, téléphone 05 05 96 54 98, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-11796/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KIM du 12 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BARRY Alimou la concession définitive du lot n° 471, îlot n° 39, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis au Plateau-Dokui, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 30. 035 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 15 mars 2022, et le rapport, le 29 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BARRY Alimou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 11 avril 2022, et le rapport, le 07 juillet 2022, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Idrissa, à qui le rapport a été notifié à parquet par exploit du 08 juillet 2022 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 2505/MTPTCU/DCDU du 29 juillet 1980, le Ministre des Transports, des Postes et Télécommunications, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BARRY Alimou la concession provisoire du lot n°471, îlot n° 39, sis au Plateau-Dokui, Commune d’Abobo ; Que, par lettre n° 1702/PA/DOM du 11 août 1987, le Préfet du Département d’Abidjan a retiré à monsieur BARRY Alimou ledit lot et l’a transféré à monsieur TRAORE Idrissa ; Considérant que, par arrêté n° 20-11796/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/Kim du 12 mai 2020, le Ministre en charge de la Construction a accordé à monsieur BARRY Alimou la concession définitive du lot n° 471, îlot n° 39, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis au Plateau-Dokui, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 30. 035 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE Idrissa a, le 20 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juillet 2021 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable, en ce que la lettre d’attribution du 11 août 1987 dont se prévaut le requérant est postérieure à l’arrêté du 29 juillet 1980 du Ministre en charge de la Construction, accordant à monsieur BARRY Alimou la concession provisoire dudit terrain ; Considérant que la postériorité de la lettre d’attribution du 11 août 1987 invoquée ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la requête, au sens de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur TRAORE Idrissa soutient que l’arrêté de concession définitive du 12 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qu’il attaque encourt annulation, en ce qu’il a été délivré sur la base de l’arrêté de concession provisoire de 1980 qui a été retiré par lettre du 11 août 1987 du Préfet du Département d’Abidjan ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de concession provisoire du 29 juillet 1980 qui a servi de fondement à l’édiction de l’arrêté de concession définitive du 12 mai 2020 a été retiré par le Préfet du Département d’Abidjan, par la lettre n° 1702/PA/DOM du 11 août 1987 ; Qu’ainsi l’arrêté de concession définitive du Ministre en charge de la Construction délivré à monsieur BARRY Alimou manque de base légale et encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2021-382 REP du 20 septembre 2021de monsieur TRAORE Idrissa est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 20-11796/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KIM du 12 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BARRY Alimou la concession définitive du lot n° 471, îlot n° 39, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis au Plateau-Dokui, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 30. 035 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président, TOURE Aboubacar, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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