Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 163 du 26/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-082 REP DU 19 MARS 2018

 

ARRET N° 163

SOCIETE UNIWAX C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-082 REP, par laquelle la société UNIWAX, société anonyme, représentée par monsieur Jean-Louis MENUDIER, son Directeur Général, ayant pour Conseil le cabinet VIRTUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, résidence les Acacias, 20 boîte postale 464 Abidjan 20, téléphone 20 22 01 60, 20 22 01 69, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0076/MEPS/CAB/DGT du 15 janvier 2018 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale rejetant le recours hiérarchique exercé contre la décision n° 450/ MEPS/ DGT/DIT/ SD-YOP du 29 août 2017 par laquelle l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon a refusé l’autorisation de licenciement de monsieur KOUDOU Gnahoua Ambroise ;

Vu       l'acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête a été notifiée le 18 octobre 2018, n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     lemémoire de monsieur KOUDOU Gnahoua Ambroise, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2023, n'a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUDOU Gnahoua Ambroise, à qui le rapport a été notifié à Parquet, le 06 mars 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n'a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société UNIWAX, à laquelle le rapport a été notifié le 12 février 2023, par le canal de son Conseil, n'a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 14 juillet 2017, la société UNIWAX a adressé une demande d’explication à monsieur KOUDOU Gnahoua Ambroise, Secrétaire Général du Syndicat Autonome des Travailleurs d’UNIWAX, lui reprochant d’avoir quitté son poste, le 13 juillet 2017, durant plus de cinq heures, sans l’autorisation de la Direction des Ressources Humaines ;

            Que, par lettre n° SOC/KMA/476/2017 du 1er août 2017, la société UNIWAX lui a notifié une mise à pied provisoire, dans l’attente de l’autorisation de son licenciement ;

            Que, par correspondance du 1er août 2017, la société UNIWAX a sollicité de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon l'autorisation de licencier monsieur KOUDOU GNAHOUA Ambroise pour faute lourde ;

            Considérant que, par décision n° 450/ MEPS/ DGT/DIT/ SD-YOP du 29 août 2017, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon a refusé l’autorisation sollicitée, au motif que la faute commise par monsieur KOUDOU Gnahoua Ambroise ne justifiait pas le licenciement d’un travailleur protégé ;

            Que, par correspondance du 20 septembre 2017, la société UNIWAX a saisi le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale d'un recours hiérarchique aux fins d’obtenir l’annulation de la décision susvisée ;

            Que, par lettre n° 0076/MEPS/CAB/DGT du 15 janvier 2018, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a rejeté ledit recours, aux motifs que l'absence de monsieur KOUDOU Gnahoua Ambroise, le 13 juillet 2017, pour raison syndicale, a été signalée à son chef de service et qu’aucune disposition légale ne soumet l'absence du délégué du personnel pour motif syndical, à l'autorisation préalable du Directeur des Ressources Humaines ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la société UNIWAX a, le 19 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que la réponse apportée à un recours administratif préalable n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre n° 0076/MEPS/CAB/DGF du 15 janvier 2018 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est intervenue en réponse au recours hiérarchique présenté par la Société UNIWAX ; qu’ainsi ladite lettre n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la requête doit être déclarée irrecevable ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-082 REP du 19 mars 2018 de la société UNIWAX est irrecevable ;  

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société UNIWAX, représentée par monsieur Jean-Louis MENUDIER ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU BAGROU Isidore, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER