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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 16/02/2005

COUR SUPREME

 

RADIATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-213 S/EX DU 05 JUILLET 2004

 

ARRET N° 7

BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT C/ LES EPOUX FAKRYMAHER ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN AKA EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête aux fins de sursis à exécution présentée par la B.N.I;

Vu l'article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;

Vu l'ordonnance n° 007/CS/JP/2004 du 29 septembre 2004 du Président de la Cour Suprême;

Considérant que par acte d'huissier en date du 11 juin 2004, la Banque Nationale d'Investissement dite B.N.I. a formé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n° 275 du 13 février 2004 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan qui, infirmant l'ordonnance de référé n° 1826 du 17 avril 2003 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, a condamné le C.H.U. de Bouaké et la B.N.I. (ex-caisse Autonome d'Amortissement) à payer aux Epoux Fakry Doha la somme de 15.575.052 F, résultant du montant de deux chèques qu'elle a refusé d'honorer parce que le paiement avait déjà été effectué par virement bancaire.

Considérant qu'en application de l'article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, la B.N.I. a présenté au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l'exécution de ladite décision une requête à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance susvisée;

Considérant qu'au soutien de sa requête la B.N.I. expose que c'est à tort que la Cour d'Appel a retenu sa responsabilité au motif qu'elle a refusé de payer un chèque sur une opposition irrégulière alors même que les bénéficiaires du chèque ayant été déjà désintéressés le paiement conduirait à leur accorder un avantage indu; que l'exécution immédiate de l'arrêt de la Cour d'Appel lui causerait un préjudice irréparable en ce que les Epoux FAKRY n'offrent aucune garantie de représentation et ne justifient pas de ressources suffisantes susceptibles de garantir le remboursement de la condamnation en cas de cassation de l'arrêt attaqué;

Mais considérant que par courrier en date du 13 janvier 2005 la B.N.I. demande la radiation de la présente procédure de sursis à exécution au motif que le C.H.U. de Bouaké qui a été solidairement condamné avec elle a, à la date du 08 juillet 2004, obtenu un arrêt de discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel;

Qu'il convient de lui en donner acte et de prononcer la radiation.

 

PAR CES MOTIFS

 

Prononce la radiation.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. EDOUKOU KABLAN, Président de la Première Formation, Président; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, Conseillers; LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.