Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 16/02/2005
COUR SUPREME |
RADIATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-213 S/EX DU 05 JUILLET 2004 |
ARRET N° 7 |
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BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT C/ LES EPOUX FAKRYMAHER ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN AKA EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête aux
fins de sursis à exécution présentée par la B.N.I; Vu l'article 214
nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; Vu l'ordonnance n° 007/CS/JP/2004
du 29 septembre 2004 du Président de la Cour Suprême; Considérant que
par acte d'huissier en date du 11 juin 2004, la Banque Nationale d'Investissement
dite B.N.I. a formé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n° 275 du 13 février
2004 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan qui, infirmant l'ordonnance de référé n° 1826
du 17 avril 2003 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan, a condamné le C.H.U. de Bouaké et la B.N.I.
(ex-caisse Autonome d'Amortissement) à payer aux Epoux Fakry
Doha la somme de 15.575.052 F, résultant du montant de deux chèques qu'elle a refusé
d'honorer parce que le paiement avait déjà été effectué par virement bancaire. Considérant qu'en
application de l'article 214 nouveau
du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, la B.N.I. a
présenté au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l'exécution de
ladite décision une requête à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance
susvisée; Considérant qu'au
soutien de sa requête la B.N.I. expose que c'est à tort que la Cour d'Appel a
retenu sa responsabilité au motif qu'elle a refusé de payer un chèque sur une
opposition irrégulière alors même que les bénéficiaires du chèque ayant été
déjà désintéressés le paiement conduirait à leur accorder un avantage indu; que
l'exécution immédiate de l'arrêt de la Cour d'Appel lui causerait un préjudice
irréparable en ce que les Epoux FAKRY n'offrent aucune garantie de représentation
et ne justifient pas de ressources suffisantes susceptibles de garantir le
remboursement de la condamnation en cas de cassation de l'arrêt attaqué; Mais considérant
que par courrier en date du 13 janvier 2005 la B.N.I. demande la radiation de
la présente procédure de sursis à exécution au motif que le C.H.U. de Bouaké
qui a été solidairement condamné avec elle a, à la date du 08 juillet 2004,
obtenu un arrêt de discontinuation des poursuites entreprises en exécution de
l'arrêt de la Cour d'Appel; Qu'il convient de lui en donner acte et de prononcer la radiation.
PAR CES MOTIFS
Prononce la
radiation. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. EDOUKOU KABLAN, Président de la Première Formation, Président;
N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver,
Conseillers; LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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