Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 164 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-110 S/EX DU 12 JUILLET 2022 |
ARRET N° 164 |
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GBEI N’DOUFFOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-110-S/EX, par laquelle monsieur GBEI N'Douffou, ayant pour Conseil Maitre KOUADJO François, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Lecœur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l'arrêté n° 104/PA/56/01 du 11 août 2021 du Préfet du Département d'Abidjan levant la suspension de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard, de ses fonctions de Chef du village de M'Batto-Bouaké, Sous-préfecture de Bingerville ; Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 07 février 2023, et le rapport, le 09 mars 2023, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête, le 12 décembre 2012, et le rapport, le 07 mars 2023, ont été notifiés, n'a pas produit d'écritures ; Vu le mémoire de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 décembre 2022, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître NIAMIEN Armand, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de son Conseil, n'a pas produit d'observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GBEI N'Douffou, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de son Conseil, n'a pas produit d'observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0050/PA/CAB du 13 octobre 2016, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard en qualité de Chef du village de M'Batto-Bouaké, Sous-préfecture de Bingerville ; Que, par arrêté n° 039/PA/CAB du 21 juillet 2020, le Préfet du Département d'Abidjan a suspendu monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard de ses fonctions de Chef du village, sur rapport du Sous-préfet de Bingerville saisi par les populations dudit village de plusieurs plaintes pour ventes illicites de terres et abus de biens sociaux, et nommé monsieur GBEI N'Douffou en qualité de Chef de village intérimaire, pour une durée de six (6) mois ; Que, par arrêté n° 104/PA/56/01 du 11 août 2021, le Préfet du Département d'Abidjan a levé la suspension de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard et l'a autorisé à reprendre ses fonctions de Chef de village ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GBEI N'Douffou a, le 12 juillet 2022, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 28 août 2021 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés de la violation de l'article 87 de la loi organique sur le Conseil d'Etat et du défaut d’intérêt à agir du requérant ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 87 de la loi organique sur le Conseil d'Etat Considérant que monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard soutient que la requête aux fins de sursis à exécution est irrecevable pour non-respect de l'article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, en ce que la décision de levée de suspension du 11 août 2021 intéresse le maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique, dès lors qu’elle vise à combler le vide institutionnel créé par la mesure de suspension du 21 juillet 2020 ; Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique » ; Considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard, l’arrêté du 11 août 2021 du Préfet du Département d’Abidjan, levant la suspension de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard n’intéresse pas le maintien de l'ordre, de la sécurité ou de la tranquillité publique ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir du requérant Considérant que monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que l’intérim de monsieur GBEI N'Douffou ayant pris fin depuis le 11 août 2021, il ne justifie ni titre ni intérêt lui donnant qualité pour agir en annulation de l'arrêté attaqué ; Mais, considérant que monsieur GBEI N'Douffou, étant ressortissant du village de M’Batto-Bouaké, justifie de ce seul fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour solliciter du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté levant la suspension du Chef dudit village ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; SUR LE FOND Considérant que monsieur GBEI N'Douffou soutient qu’il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté, pour éviter de probables violences pouvant résulter des velléités de soulèvement des jeunes du village, et qu’en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité dudit acte ; Considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations du requérant, il ne résulte pas des pièces du dossier des éléments faisant craindre la survenue ultérieure de violences à M’Batto-Bouaké ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur GBEI N’DOUFFOU, mal fondée, doit être rejetée ; DE C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-110-S/EX du 12/07/2022 de monsieur GBEI N'Douffou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur GBEI N'Douffou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU BAGROU Isidore, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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