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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 201 du 31/05/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-258 REP DU 08 AOÛT 2019

 

ARRET N° 201

DOMORAUD LEA BOLO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 08 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-258 REP, par laquelle madame DOMORAUD Léa Bolo, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble NOURA, mezzanine et 1er étage, route du Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone  22 44 50 54, 22 44 67 69, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0246/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 07 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph la concession provisoire du lot n° 2601 , îlot n° 220 bis, Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche complémentaire, objet du titre foncier n° 102 994 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 mars 2021, et le rapport, le 08 février 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph et de monsieur ANKE Abo Jerôme, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître TOURE Marame et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame DOMORAUD Léa Bolo, parvenues le 20 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de mademoiselle MOH Constance Viviane, cessionnaire du lot litigieux, de madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph et de monsieur ANKE Abo Jerôme, parvenues le 17 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur

          Considérant que madame DOMORAUD Léa BOLO est propriétaire des lots n° 2601 F et 2602 G, îlot n° 220, bis, Cocody, les Deux-Plateaux, d’une superficie totale de 1112 mètres carrés, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant certificat de propriété foncière

          n° 05002693 du 24 octobre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à elle délivré sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 04732/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 08 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui en accordant la concession provisoire ;

          Considérant que, le 21 mars 2019, madame DOMORAUD Léa BOLO a reçu copie de la requête n° 2018-321 REP du 24 septembre 2018 formée contre son arrêté de concession provisoire par mademoiselle MOH Constance Viviane, cessionnaire du lot n° 2601F, et madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph, cédante dudit lot et bénéficiaire de l’arrêté n° 0246/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 07 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire délivré à madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph, madame DOMORAUD Léa BOLO a, le 08 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 avril 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE 

          Considérant que madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph et monsieur ANKE Abo Jerôme soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable exercé par madame DOMORAUD Léa BOLO, en ce qu’il est intervenu le 18 avril 2019, soit 9 ans après l’inscription de l’acte attaqué au livre foncier ;

          Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que le déclenchement du délai du recours administratif préalable est subordonné à la publication de l’acte au journal officiel et non à celle faite au livre foncier ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir des époux ANKE doit être rejetée ; 

          Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND  

          Considérant qu’à l’appui de sa requête, madame DOMORAUD Léa BOLO soutient que l’acte attaqué a été pris sur la base d’une lettre d’attribution annulée par décision n° 3222/MCU/SDU du 24 juin 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les lots n° 2601 F et 2602 G, îlot n° 220, bis, Cocody, les Deux-Plateaux, d’une superficie de 1112 mètres carrés, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont la propriété de madame DOMORAUD Léa BOLO suivant certificat de propriété foncière n° 05002693 du 24 octobre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; que c’est cet acte qui est en vigueur sur le lot n° 2601 F et non l’arrêté de concession provisoire attaqué ; que, dès lors, madame DOMORAUD Léa BOLO n’est pas fondée à solliciter l’annulation d’un acte qui ne produit aucun effet juridique sur la parcelle litigieuse ; que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-258 REP du 08 août 2019 de madame DOMORAUD Léa BOLO est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame DOMORAUD Léa BOLO ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER