Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 202 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-250 T-OPP DU 22 MAI 2019 |
ARRET N° 202 |
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SOCIETE GIGI STAR C/ ARRET N° 07 DU 23 JANVIER 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-250 TOPP, par laquelle la société GIGI STAR SARL, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 118 rue Pitot, Cocody-Danga, téléphone 22 44 91 84, 22 44 37 37, 22 44 33 34, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 07 du 28 janvier 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 16-5316/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 30 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 20.000 mètres carrés, sise à Djorogobité 1, Palmeraie, Commune de Cocody ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 avril 2020 du Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur ABLE Guy Ayemin François, cédant de la parcelle litigieuse, parvenu le 27 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître KOFFI Brou Jonas, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de Djorogobité 1, parvenu le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mai 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société GIGI STAR, parvenues le 25 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ABLE Guy Ayemin François, à qui le rapport a été notifié le 05 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de Djorogobité 1, à qui le rapport a été notifié le 05 mai 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 10143/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 18 janvier 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la parcelle de terrain, d’une superficie de 240.187 mètres carrés, sise à Djorogobité 1, Palmeraie, Commune de Cocody, à monsieur ABLEY Guy Ayemin François qui, par acte notarié du 23 décembre 2015 de Maître CHERIF Losseni, en a cédé une partie, soit 20.000 mètres carrés, à la société GIGI STAR, laquelle y a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 5316/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/KEV du 30 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, revendiquant la propriété de cette parcelle de terrain, la communauté villageoise de Djorogobité 1, représentée par son Chef monsieur KOUAME Ernest, en a obtenu la rétrocession, par lettre n° 6927/PR/-MPRCD/AB-01 du 20 septembre 2012 du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de la Défense dont les services en avaient l’usage comme champ de tirs ; qu’à la suite du lotissement de ladite parcelle par la communauté villageoise de Djorogobité 1, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 16-0002 /MCLAU/DGUF/DDU/SDAF du 07 janvier 2016, approuvé ledit lotissement ; Considérant que, suite au recours en annulation formé par monsieur KOUAME Ernest contre l’arrêté dudit Ministre ayant définitivement concédé la parcelle à la société GIGI STAR, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 07 du 28 janvier 2019, annulé ledit arrêté, au motif que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis un excès de pouvoir en concédant définitivement la parcelle litigieuse à la société GIGI STAR, alors qu’elle avait déjà été, par lettre n° 6927/PR-MPRCD/CAB-01 du 20 septembre 2012 du Ministre de la Défense, cédée à la communauté villageoise de Djorogobité 1 qui y a entrepris un lotissement approuvé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme par arrêté n° 16-0002/MCLAU/DGUF/DDU/SDAF du 07 janvier 2016 ; Qu’estimant n’avoir été ni appelée ni représentée à cette instance qui porte préjudice à ses intérêts, la société GIGI STAR a formé tierce opposition contre cet arrêt ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’articles 78 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ; La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de leur notification, de leur publication ou de leur connaissance acquise » ; Considérant qu’il résulte des visas de l’arrêt attaqué que la requête et le rapport de la procédure ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice ; qu’ainsi, la société GIGI STAR n’a pas été représentée dans la cause ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; qu’elle a la qualité de tiers ; que, dès lors, la requête, qui satisfait aux conditions de délai et de forme, doit être déclarée recevable ; qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête initiale ; Sur le réexamen de la requête initiale Considérant que la société GIGI STAR conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir, en ce que monsieur KOUAME Ernest, en sa qualité de Chef de village de Djorogobité 1, n’a ni qualité ni intérêt pour agir dans la présente cause, au sens de l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative ; qu’en effet, selon elle, les parcelles concernées sont la propriété des familles ATSIN Api Rose Marie, YAPI Kouadio Léon ADJA Achi Alfred, ATSE N’Cho Ludovic, N’CHO Bédé Jean, N’CHO Wenceslas Vincent de Paul et YAO Koman René et, a versé au débat une attestation de détention coutumière du 12 mars 2013 ; Mais, considérant que monsieur KOUAME Ernest, en sa qualité de Chef de village a, pour tous actes tendant à la sauvegarde du patrimoine foncier du village, intérêt et qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir doit être rejetée ; Considérant que la requête, qui satisfait aux conditions légales de forme et de délai, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué, la société GIGI STAR fait valoir que l’arrêté de rétrocession du 20 septembre 2012 du Ministre de la Défense n’a aucun effet, en ce que la parcelle de terrain concernée appartenait déjà aux propriétaires terriens de Djorogobité 1, qui l’ont cédé à monsieur ABLEY Guy Ayemin François ; qu’en outre, ce dernier a racheté ladite parelle entre les mains des propriétaires terriens d’Akouédo qui en réclamaient également la propriété ; qu’au demeurant, monsieur ABLEY Guy Ayemin François, ayant cédé la parcelle litigieuse par acte notarié sur le fondement d’une lettre d’attribution qui n’a pas fait l’objet d’annulation, c’est à tort que la Haute Juridiction de céans a annulé l’arrêté de concession définitive à elle délivré ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’administration, à la suite de la lettre d’attribution de monsieur ABLEY Guy Ayemin François délivrée en 2005, a, en 2012, pris une lettre de rétrocession de la parcelle litigieuse au profit de la communauté villageoise de Djorogobité 1 et approuvé suivant arrêté n° 16-0002/MCLAU/DGUF/DDU/SDAF du 07 janvier 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le lotissement que ladite communauté y a réalisé ; qu’en agissant ainsi, l’administration a implicitement mais nécessairement anéanti la lettre d’attribution de monsieur ABLEY Guy Ayemin François, laquelle a été formellement annulée par lettre n° 16-0171/ MCU-CAB/SAJC/DML/YKA de l’année 2016 ; qu’au surplus, par arrêt du 12 avril 2023, la Haute Juridiction a rejeté la requête de la communauté villageoise d’Akouédo tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté d’approbation du lotissement de la communauté villageoise de Djorogobité 1; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête en tierce opposition n° 2019-250 T.OPP du 29 mai 2019 de la société GIGI STAR est recevable, mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société GIGI STAR ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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