Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 207 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-339 REP DU 14 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 207 |
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CISSE MASSITA ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-339 REP, par laquelle mesdames CISSE Massita, CISSE Aby, CISSE Massogbè, CISSE Mariame et monsieur CISSE Mamadou, ayants droit de feu KOUYATE Fanta, domiciliés à Cocody, Val Doyen, non loin du Lycée Sainte-Marie, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 79 72 36 73, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 22 février 2021, et le rapport, le 12 janvier 2023, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Amany de Pierre Mesmer, bénéficiaire du certificat de propriété foncière attaqué, à qui la requête, le 04 juin 2021, et le rapport, le 16 janvier 2023, ont été notifiés respectivement à Parquet, et à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière l’OCCIDENT dite SCI l’OCCIDENT, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 201814559 du 15 mai 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 04 juin 2021, et le rapport, le 18 janvier 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ; Vu la lettre de constitution du 21 novembre 2022 de la SCPA Anthony-Fofana et Associés au profit de madame CISSE Massita et autres, parvenue le 24 novembre 2022 au Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2023, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu KOUYATE Fanta, parvenues le 12 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA Anthony-Fofana et Associés, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant un certificat de propriété foncière du 04 janvier 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, madame KOUYATE Fanta veuve CISSE est propriétaire du terrain urbain formant le lot n° 392, îlot n° 256, de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, d’une contenance de 1000 mètres carrés, objet du titre foncier n° 71348 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, suivant acte notarié de vente du 20 février 2008 de Maître SORHO Wakouboué Annie Berhte, madame KOUYATE Fanta veuve CISSE, détentrice de la carte nationale d’identité n° 980629401835 établie le 24 juin 1998, a cédé la parcelle de terrain susvisée à monsieur KOUASSI Amany de Pierre Mesmer qui a y obtenu le certificat de propriété foncière n° 01003494 du 18 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Que, par acte de vente du 13 avril 2018 de Maître Jean-Claude NIAMIEN, Notaire, monsieur KOUASSI Amany de Pierre Mesmer a cédé ledit lot à la SCI l’OCCIDENT qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201814559 du 15 mai 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégaux les actes susvisés, les ayants droit de feue KOUYATE Fanta veuve CISSE ont, le 14 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 juin 2020 rejeté le 1er septembre 2020 ; Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les ayants droit de feue KOUYATE Fanta invoquent un moyen tiré de l’usage de manœuvres frauduleuses, en ce que, selon eux, l’acte de vente notarié du 20 février 2008 dressé au profit de monsieur KOUASSI Amany de Pierre Mesmer l’a été au moyen d’une carte nationale d’identité frauduleuse établie au nom de madame CISSE Fanta ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ; Considérant, en l’espèce, qu’il est établi que la parcelle de terrain litigieuse a été cédée par madame KOUYATE Fanta veuve CISSE, détentrice de la carte nationale d’identité n° 980629401835 établie le 24 juin 1998 ; Considérant que, par lettre n° 637/MI/ONI/DG/DISD/NA du 04 juillet 2012, le Directeur Général de l’Office National d’Identification, en réponse à l’ordonnance aux fins de compulsoire du 21 juin 2012 de Maître N’CHO Amontchi Léonard, Commissaire de Justice, a relevé le caractère frauduleux de la carte nationale d’identité n° 980629401835 ayant servi à la vente du lot litigieux ; que, par jugement civil contradictoire du 15 janvier 2018 devenu définitif, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, sur saisine de madame KOUYATE Fanta, a prononcé la nullité de la vente et a ordonné le déguerpissement de monsieur KOUASSI Amany de Pierre Mesmer, au motif « qu’il s’évince de l’acte notarié de vente du 20 février 2008 que la cédante qui porte un nom identique à la demanderesse est titulaire d’une pièce d’identité portant le n° 980629401835 établie le 24 juin 1998, laquelle a été déclarée fausse par l’Office National d’Identification dans son courrier n° 637/MI/ONI/DG/DISD/MA en date du 04 juillet 2012 à la suite du compulsoire du fichier des cartes nationales d’identité réalisé suivant procès-verbal de la même date, qu’il s’ensuit que l’acte constatant la réalisation des conditions suspensives a été signé par un tiers en fraude des droits de la demanderesse, ainsi, l’acte n’étant revêtu de la signature de la demanderesse alors qu’en sa qualité de propriétaire originel sa signature était requise, il y a lieu par conséquent de déclarer nul l’acte de vente en date du 20 février 2008 » ; Qu’il résulte de ce qui précède que les actes notariés de vente, établis dans ces conditions, sont frauduleux et corrompent, par voie de conséquence, tous les actes administratifs obtenus sur leur assise ; que, dès lors, le certificat de propriété foncière délivré à monsieur KOUASSY Amany de Pierre Mesmer et le certificat de mutation de propriété foncière délivré à la SCI l’OCCIDENT doivent être déclarés nuls et de nul effet sans considération de délai ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2020-339 REP du 14 octobre 2020 des ayants droit de feue KOUYATE Fanta est bien fondée ; Article 2 : sont nuls et de nul effet :
Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;  Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;  En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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