Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 229 du 07/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-426 REV DU 23 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 229 |
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-BANTI-BI MARCELLIN -GUEI SYLVESTRINE EPOUSE BANTI-BI C/ ARRET N° 204 DU 27 JUIN 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-426 REV, par laquelle monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI, ayant pour Conseil Maître SUY BI GOHORE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, derrière la pâtisserie PAUL, résidence Valérie, appartement C 01, téléphone 22 41 07 97, fax 22 41 59 30, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 204 du 27 juin 2018 de le Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable leur recours tendant à obtenir l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n°13-1424/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DAGO DJA Pierre la concession provisoire du lot n° 892, îlot n° 82, du lotissement de Niangon-Adjamé Complémentaire, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°200835 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DAGO Dja Pierre, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 31 mars 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District, par exploits de Maître DEMBELE Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Siaka BAKAYOKO, cédant de la parcelle de terrain en cause à monsieur DAGO Dja Pierre, à qui la requête, le 12 novembre 2020, et le rapport, le 29 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI, parvenues le 03 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1673/SPBING/DOM du 1er décembre 1998, le Sous-préfet de Bingerville a accordé à monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI, la concession provisoire des lots n°1652 et 1654, îlot n° 125, du lotissement de Niangon-Adjamé, 2ème Extension, sis dans la Commune de Yopougon, devenus, suite à une modification, les lots n°s 892 et 894, îlot n° 82, du lotissement de Niangon-Adjamé Complémentaire, Commune de Yopougon ; Considérant que, par lettre n°120270/ MCLAU/DDU/SDPAA du 14 mai 2012, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot susvisé à monsieur DAGO Dja Pierre et lui en a accordé la concession provisoire par arrêté n°13-1424/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 12 septembre 2013 ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI ont, le 06 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 mars 2016 resté sans suite ; Considérant que, par arrêt n° 204 du 27 juin 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable leur requête ; Que, pour décider ainsi, l’arrêt a retenu « qu’il ressort des pièces du dossier que les époux BANTI ont, par le canal de Maître SUY BI GOHORE Emile, leur Conseil, adressé le 19 mars 2016 un recours gracieux au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme tendant à l’annulation des actes attaqués ; Qu’en l’absence de réponse de ce dernier, ils avaient, à partir du 20 juillet, jusqu’au 21 septembre 2016 pour exercer le recours en annulation devant la Chambre Administrative ; Qu’il s’ensuit que leur recours juridictionnel, intervenu le 06 décembre 2016, soit plus de deux mois après le délai légal, est tardif et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable » ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI ont, le 23 octobre 2019, formé le présent recours ; En la forme Considérant que la requête, satisfaisant aux conditions légales doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; Considérant qu’au soutien de leur recours, monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI épouse BANTI BI Sylvestrine invoquent un moyen unique tiré de la non prise en compte par la juridiction d’une pièce décisive produite ; qu’ils font valoir que, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêt attaqué, leur recours gracieux a été exercé le 09 juin 2016, par le canal de leur ConseilMaître SUY BI GOHORE Emile, et non le 19 mars 2016, de sorte que leur recours juridictionnel du 06 décembre 2016 était intervenu conformément à la loi ; Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que « les époux BANTI ont, par le canal de Maître SUY BI GOHORE Emile, leur Conseil, adressé le 19 mars 2016 un recours gracieux au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme… » ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du recours administratif préalable, que le recours gracieux des époux BANTI BI a été exercé le 09 juin 2016, par le canal de leur Conseil Maître SUY BI GOHORE Emile, et non le 19 mars 2016 ; Que, dès lors, monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI sont fondés à soutenir que la Haute juridiction administrative n’a pas pris en compte la copie de leur recours administratif préalable produite lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; Qu’il y a lieu, eu égard à tout ce qui précède, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête n° 2016-342 REP du 06 décembre 2016 ; Sur le réexamen de la requête n° 2016-342 REP du 06 décembre 2016 En la forme Considérant que la requête est conforme aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de la lettre d’attribution du 14 mai 2012 et de l’arrêté de concession provisoire du 12 septembre 2013 du Ministre en charge de la Construction délivrés à monsieur DAGO DJA Pierre, monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI font grief à l’administration d’avoir violé le principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’ils expliquent qu’ils sont bénéficiaires depuis le1er décembre 1998 de la lettre n° 1673/SPBING/DOM du Sous-préfet de Bingerville leur accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain disputée, de sorte que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant la lettre d’attribution du 14 mai 2012 et de l’arrêté de concession provisoire du 12 septembre 2013 à monsieur DAGO DJA Pierre a commis une double attribution ; Considérant que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que, par lettre n° 1673/SPBING/DOM du 1er décembre 1998, le Sous-préfet de Bingerville a accordé à monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI, la concession provisoire des lots n°s 892 et 894, îlot n° 82, du lotissement de Niangon-Adjamé Complémentaire, Commune de Yopougon ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que la lettre susvisée a fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle ; qu’il s’ensuit que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant, postérieurement, la lettre d’attribution du 14 mai 2012 et l’arrêté de concession provisoire du 12 septembre 2013 à monsieur DAGO DJA Pierre sur la parcelle de terrain susvisée, a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution et entaché d’illégalité lesdits actes, lesquels, de ce fait, encourent annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-426 REV du 23 octobre 2019 de monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 204 du 27 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2016-342 REP du 06 décembre 2016 de monsieur BANTI BI Marcellin et de madame GUEI Sylvestrine épouse BANTI BI est recevable et bien fondée ;
Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense et M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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