Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 231 du 07/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-428 T-OPP DU 29 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 231 |
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TOLES IVOIRE C/ ARRET N° 35 DU 21 FEVRIER 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-428 T-OPP, par laquelle la société TOLES IVOIRE, société anonyme, représentée par son Directeur Général Adjoint, monsieur Théodore COULIBALY, ayant pour Conseil Maître KONAN Achille, Avocat près la Cour d' Appel d'Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte 7, 11 boîte postale 1111 Abidjan, téléphone 21 24 01 99, 08 10 07 06, a formé tierce opposition contre l’arrêt n°35 du 21 février 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 02001892 du 26 novembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II délivré à la famille AFIEDO ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II, à qui la requête, le 17 mars 2023, et le rapport, le 28 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin, Chef de village d'Abadjin-Kouté, parvenu le 8 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur AKE ASSAGOU, représentant la famille AFIEDO d'Abadjin-Kouté, parvenu le 09 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Coulibaly Mathias, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin, à qui le rapport a été notifié le 29 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKE ASSAGOU, parvenues le 24 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1316/MCU/DCD/SDAT du 22 juillet 1982, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le projet de lotissement du village d’Abadjin-Kouté, Sous-préfecture de Bingerville, portant sur une parcelle de terrain d'environ 150 hectares de terrain des 9 grandes familles Atchan que sont les Atchado, Godouman, Abromando, Afiedo, Akouedo, Lokoman, Djouman, Adjouando et Gbadoman ; qu’un second arrêté d'approbation, pour l'extension du village, a été signé le 20 décembre 2005, sous le n° 0535/MCU/SDAF par ledit Ministre ; qu’à la suite de cette approbation, les représentants du village, ayant engagé les travaux d'ouverture des voies, se sont heurtés à monsieur ADOU BOYE Jean qui leur a opposé le certificat de propriété foncière n° 02001892 du 26 Novembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord II faisant de la famille AFIEDO le propriétaire de l'immeuble objet du titre foncier n° 119 814 du lotissement précité, et l'arrêté n°08-0774/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008 sur le fondement duquel il a été établi ; Considérant que, saisie par monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin, Chef du village d’Abadjin Kouté, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré, par arrêt n°35 du 21 février 2018, nul et de nul effet le certificat de propriété foncière no 02001892 du 26 novembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II délivré à la famille AFIEDO ; Que c’est contre cet arrêté que la société TOLES IVOIRE a formé tierce opposition contre cet arrêt ; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TIERCE OPPOSITION Considérant que monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’arrêt attaqué ayant été rendu le 21 février 2018, la tierce opposition, intervenue le 25 octobre 2019, soit après plus de deux mois, est tardif ; qu’il soutient que, contrairement aux arguments de la requérante, ce n’est pas à l’occasion d'une assignation en déguerpissement qu’elle a découvert l'existence de l'arrêt entrepris ; qu’il relève que, par lettre du 18 avril 2018, la société TOLES IVOIRES a été informée du recours préalable dont ils ont saisi le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, et que cette société, qui est une société anonyme, ne pouvait pas ignorer qu'un procès serait imminent compte tenu de leurs prétentions antagonistes sur la propriété du terrain rural en cause ; qu’il ajoute que, par une autre lettre du 18 Avril 2018, le Maire de Songon a reçu une expédition et que, par lettre du même jour, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Songon a été informé et que cinq publications de l'arrêt ont été faites dans le quotidien gouvernemental Fraternité Matin ; Mais, considérant que monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin ne rapporte pas la preuve que l’arrêt entrepris a été signifié à la société TOLES IVOIRE ; qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ; Considérant, par ailleurs, que la société TOLES IVOIRE n’a été ni appelée, ni représentée à l’instance ayant donné lieu à cette décision attaquée laquelle préjudicie à ses droits d’acquéreur du lot litigieux et qu’elle justifie du paiement de la consignation prévue à l’article 78 alinéa 4 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 ; qu’ainsi la requête qui, respecte les conditions de forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de procéder au réexamen de la requête initiale ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Considérant que la société TOLES IVOIRE, à l’appui de sa requête, fait valoir que l’arrêt entrepris a été rendu en méconnaissance de ses droits fondamentaux, notamment sa propriété exclusive sur le terrain urbain acquise de la famille AFIEDO, titulaire du certificat de propriété foncière déclaré nul, suivant acte de vente des 17 et 30 avril 2008, 20 et 24 février 2009 des Maîtres KOFFI Yasssoua Alain et YAO Thomas, Notaires à Abidjan ; Mais, considérant que la requérante n’articule pas d’arguments de nature à remettre en cause ni la forme ni le fond de la décision attaquée, alors surtout que le certificat de propriété foncière no 02001892 du 26 novembre 2008 du Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II délivré à la famille AFIEDO a été reconnu nul et de nul effet et ne saurait, comme tel, créer un droit de propriété et, à fortiori, le transmettre par acte de vente ; qu’ainsi, le moyen de la société TOLES IVOIRE n’est pas fondé ; qu’il y a donc lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-428 T-OPP du 29 octobre 2019 de la société TOLES IVOIRE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société TOLES IVOIRE, représentée par son Directeur Général Adjoint monsieur Théodore COULIBALY ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord II ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense et M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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