Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 16/02/2005
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2004-076 CASS/AD DU 26 FEVRIER 2004 |
ARRET N° 8 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ CISSE ABDOULAYE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR EDOUKOU KABLAN, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Sur le 1er moyen pris de la violation de la loi ou erreur
dans l'application ou l'interprétation de la loi Considérant qu'il
résulte de l'article 3 du décret 65-74 du 06 mars 1965, fixant les règles
particulières de marquage des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et
des allumettes que «les tabacs à fumer, cigares, cigarettes et allumettes
destinés: - à la vente sous
douane pour la réexportation; - à
l'avitaillement des navires et des aéronefs desservant les lignes aériennes internationales
ne peuvent en aucun cas être revêtues des marques prévues à l'article 2»; Vu ledit texte; Considérant qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 16 janvier
2004) que suivant connaissement n° Khi/ Abidjan/PO/24268, CISSE Abdoulaye a
importé des conteneurs de boîtes d'allumettes (23000 cartons) à destination de
la République du Mali; qu'après l'obtention d'une autorisation de réexportation
vers le Bénin le 13 mars 2003, la douane ayant découvert que les marchandises
en réalité, étaient destinées à la consommation en Côte d'Ivoire, a conclu à
une fraude et a rapporté l'autorisation; Considérant que
la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé l'ordonnance de référé n° 3083 du 10
juillet 2003 par laquelle la juridiction présidentielle de 1ère Instance
d'Abidjan a ordonné la réexportation desdites marchandises vers le Bénin; Considérant cependant qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, d'une part, de la fausse déclaration en douane faite par CISSE Abdoulaye notamment en ne précisant pas que les allumettes portaient la mention «vente en Côte d'Ivoire», et d'autre part sans tenir compte des dispositions de l'article 3 du décret susvisé, la cour d'Appel d'Abidjan a violé ledit texte; qu'il convient sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, de casser et d'évoquer conformément aux dispositions de l'article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.
- Sur l'évocation Considérant que CISSE Abdoulaye a importé des allumettes portant la mention «vente en Côte d'Ivoire», et a tenté de les faire réexporter vers le Bénin; que la douane, s'étant rendue compte de la fraude, a exigé que ces marchandises soient consommées en Côte d'Ivoire conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé; que dès lors la demande de CISSE Abdoulaye tendant à la réexportation des marchandises litigieuses est mal fondée.
PAR CES MOTIFS
- casse et annule
l'arrêt n° 62 du 16 janvier 2004 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan; évoquant
et statuant à nouveau, déclare CISSE Abdoulaye mal fondé en son action et l'en
déboute. - Condamne CISSE
Abdoulaye aux dépens.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. EDOUKOU KABLAN, Président de la Première Formation, Président; YOH
GAMA, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, KOBO Pierre-Claver, Conseillers;
LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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