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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 23/02/2005

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 95-546 CASS/AD DU 28 SEPTEMBRE 1995

 

ARRET N° 10

DIRECTIONS ET CONTROLE DES GRANDS TRAVAUX (DCGTX) C/ MAMADOU KABA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu le pourvoi

Vu le dossier de la procédure

Vu l'arrêt civil n° 858 du 28 Avril 1995 de la Cour d'Appel d'Abidjan

OUÏ Monsieur le Conseiller rapporteur en la lecture de son rapport

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, notamment de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil

Considérant qu'aux termes du texte susvisé, "Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés".

Vu ledit texte.

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (arrêt n° 858 du 28 Avril 1995 de la Cour d'Appel d'Abidjan), que Mamadou Kaba, a, dans les locaux des grands travaux à Abidjan, remis à Fanny Hamidou, enquêteur immobilier dans ledit établissement, 1.900.000 francs à titre d'acompte sur le prix de vente d'une maison qu'il désirait acheter; que n'ayant pu entrer en possession des clefs de la maison, il a assigné la Direction et contrôle des Grands Travaux dite «DCGTX» devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour l'entendre condamner à lui rembourser la somme versée à Fanny Hamidou son préposé et lui payer en outre 500.000 francs de dommages et intérêts; que le tribunal qui a relevé que le préposé Fanny Hamidou a commis une faute en se présentant à tort aux tiers comme ayant qualité de percevoir d'eux des sommes d'argent pour l'acquisition de terrain, ayant estimé que les tiers ont légitimement pu croire aux pouvoirs que Fanny Hamidou s'était arrogé et ce d'autant plus qu'il utilisait les papiers à entête avec les mentions "Ventes immobilières" ainsi que le cachet des Grands Travaux avec les mêmes inscriptions, a déclaré la Direction et contrôle des Grands Travaux civilement responsable de l'acte commis par son préposé et l'a condamnée à payer à Mamadou Kaba, 1.900.000 francs à titre principal et 200.000 francs à titre de dommages et intérêts; que sur appel de la Direction et contrôle des Grands Travaux, la Cour d'Appel d'Abidjan, adoptant les motifs du premier juge, a confirmé, la décision du tribunal en toutes ses dispositions.

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, après avoir adopté les motifs du tribunal qui a relevé que Fanny Hamidou a commis une faute en se présentant à tort aux tiers comme ayant qualité de percevoir d'eux des sommes d'argent pour l'acquisition de terrains, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'il convient dès lors de casser et annuler l'arrêt civil n° 858 du 28 Avril 1995 puis évoquer par application de l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême.

 

Sur évocation

Considérant que Mamadou Kaba qui a, dans les locaux des Grands Travaux à Abidjan, remis à Fanny Hamidou 1.900.00 francs à titre d'acompte sur le prix de vente d'une maison qu'il voulait acheter, n'ayant pu entrer en possession des clefs de la maison, sollicite la condamnation de la Direction et contrôle des Grands Travaux à Abidjan à lui rembourser la somme versée à son préposé Fanny Hamidou et lui payer en outre 500.000 francs à titre de dommages et Intérêts.

Considérant que la Direction et contrôle des Grands Travaux sollicite sa mise hors de cause; qu'elle fait observer que son préposé qui a été engagé en qualité d'enquêteur immobilier, n'a jamais été habilité à percevoir une quelconque somme d'argent des mains des potentiels acquéreurs de logement.

Considérant qu'il est constant que Fanny Hamidou a été engagé à la Direction et contrôle des grands travaux en qualité d'enquêteur immobilier; qu'il ne résulte pas par ailleurs du dossier qu'il est habilité à percevoir de l'argent des mains des particuliers désirant acquérir une maison; que les sommes perçues l'ont été à des fins purement personnelles; qu'il s'ensuit que Fanny Hamidou en agissant à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé; que dans ces conditions la Direction et contrôle des Grands Travaux ne peut être tenu pour responsable de l'acte commis par ses préposés.

Qu'il y a lieu de débouter Mamadou Kaba de sa demande.

 

PAR CES MOTIFS

 

Casse et annule l'arrêt n° 858 du 28 Avril 1995 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan.

 

EVOQUANT

Déboute Mamadou Kaba de sa demande.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maitre DAKOURY ROGER, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.