Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 23/02/2005
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 95-546 CASS/AD DU 28 SEPTEMBRE 1995 |
ARRET N° 10 |
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DIRECTIONS ET CONTROLE DES GRANDS TRAVAUX (DCGTX) C/ MAMADOU KABA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi Vu le dossier de la procédure Vu l'arrêt civil n° 858 du 28 Avril 1995 de la Cour d'Appel d'Abidjan OUÏ Monsieur le Conseiller rapporteur en la lecture de son rapport
Sur le moyen
unique de cassation pris de la violation de la loi, notamment de l'article 1384
alinéa 5 du Code Civil Considérant qu'aux
termes du texte susvisé, "Les maîtres et commettants sont responsables du
dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles
ils les ont employés". Vu ledit texte. Considérant,
selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (arrêt n° 858 du 28 Avril
1995 de la Cour d'Appel d'Abidjan), que Mamadou Kaba,
a, dans les locaux des grands travaux à Abidjan, remis à Fanny Hamidou, enquêteur immobilier dans ledit établissement,
1.900.000 francs à titre d'acompte sur le prix de vente d'une maison qu'il
désirait acheter; que n'ayant pu entrer en possession des clefs de la maison,
il a assigné la Direction et contrôle des Grands Travaux dite «DCGTX» devant le
Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour l'entendre condamner à lui rembourser
la somme versée à Fanny Hamidou son préposé et lui
payer en outre 500.000 francs de dommages et intérêts; que le tribunal qui a
relevé que le préposé Fanny Hamidou a commis une
faute en se présentant à tort aux tiers comme ayant qualité de percevoir d'eux
des sommes d'argent pour l'acquisition de terrain, ayant estimé que les tiers
ont légitimement pu croire aux pouvoirs que Fanny Hamidou
s'était arrogé et ce d'autant plus qu'il utilisait les papiers à entête avec
les mentions "Ventes immobilières" ainsi que le cachet des Grands
Travaux avec les mêmes inscriptions, a déclaré la Direction et contrôle des
Grands Travaux civilement responsable de l'acte commis par son préposé et l'a
condamnée à payer à Mamadou Kaba, 1.900.000 francs à
titre principal et 200.000 francs à titre de dommages et intérêts; que sur
appel de la Direction et contrôle des Grands Travaux, la Cour d'Appel
d'Abidjan, adoptant les motifs du premier juge, a confirmé, la décision du tribunal
en toutes ses dispositions. Considérant cependant qu'en statuant ainsi, après avoir adopté les motifs du tribunal qui a relevé que Fanny Hamidou a commis une faute en se présentant à tort aux tiers comme ayant qualité de percevoir d'eux des sommes d'argent pour l'acquisition de terrains, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'il convient dès lors de casser et annuler l'arrêt civil n° 858 du 28 Avril 1995 puis évoquer par application de l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême.
Sur évocation Considérant que
Mamadou Kaba qui a, dans les locaux des Grands Travaux
à Abidjan, remis à Fanny Hamidou 1.900.00 francs à
titre d'acompte sur le prix de vente d'une maison qu'il voulait acheter,
n'ayant pu entrer en possession des clefs de la maison, sollicite la
condamnation de la Direction et contrôle des Grands Travaux à Abidjan à lui
rembourser la somme versée à son préposé Fanny Hamidou
et lui payer en outre 500.000 francs à titre de dommages et Intérêts. Considérant que
la Direction et contrôle des Grands Travaux sollicite sa mise hors de cause;
qu'elle fait observer que son préposé qui a été engagé en qualité d'enquêteur
immobilier, n'a jamais été habilité à percevoir une quelconque somme d'argent
des mains des potentiels acquéreurs de logement. Considérant qu'il
est constant que Fanny Hamidou a été engagé à la
Direction et contrôle des grands travaux en qualité d'enquêteur immobilier;
qu'il ne résulte pas par ailleurs du dossier qu'il est habilité à percevoir de
l'argent des mains des particuliers désirant acquérir une maison; que les
sommes perçues l'ont été à des fins purement personnelles; qu'il s'ensuit que
Fanny Hamidou en agissant à des fins étrangères à ses
attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé; que
dans ces conditions la Direction et contrôle des Grands Travaux ne peut être
tenu pour responsable de l'acte commis par ses préposés. Qu'il y a lieu de débouter Mamadou Kaba de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule
l'arrêt n° 858 du 28 Avril 1995 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan.
EVOQUANT Déboute Mamadou Kaba de sa demande.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient présents
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA
DENIS, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO
MAMADOU, Conseillers; Maitre DAKOURY ROGER, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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