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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 27/05/1987

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-73 AD DU 11 NOVEMBRE 1986

 

ARRET N° 15

BEDA KOPOIN, JULES C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 86-73 AD, la requête présentée par BEDA Kopoin jules, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er Décembre 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 16 B65/FP/D-2/B du 13 Décembre 1979 du Ministre de la Fonction Publique.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 Aout 1978 déterminant la composition; l'organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76;

Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Aout 1980, portant statut général de la Fonction Publique;

Vu la loi 80-983 du 6 Août 1980, fixant  la composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Discipline;

Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985;

Vu la décision 16.865 du 13 Décembre 1979;

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'à la suite de sa révocation par décision du Ministre de le Fonction Publique N° 16 865 du 13 Décembre 1979 pour faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions, BEDA Kopoin Jules a saisi la Cour Suprême le 11 Novembre 1986 d'une requête en annulation pour excès de pouvoir;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 73 et suivants de la loi organique de la Cour Suprême du 5 Aout 1978 le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est précédé d'un recours administratif préalable qui doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision;

Considérant que BEDA Kopoin qui reconnait dans sa requête avoir reçu notification de la décision le 20 Décembre 1979 disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer soit un recours gracieux, soit un recours hiérarchique;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant ne s'est adressé au Président de la République que le 3 novembre 1984 et n'a saisi le Ministre de la Fonction Publique que le 28 février 1985, soit bien après l'expiration du délai prévu par la loi.

Qu'il s'ensuit que sa requête n'est recevable et doit être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par le Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT ;

Où étaient présents: MM.CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.