Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 173 du 10/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° 2019-357 CIV DU 11 JUIN 2019 |
ARRET N° 173 |
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ETAT DE COTE D'IVOIRE C/ SILUE BAKARY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 260/21du 25 mars 2021de la Cour de Cassation se déclarant incompétente et renvoyant la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt civil n°06/ 19 du 27 février 2019 de la Cour d’Appel de Bouaké) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition des terrains urbains ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par exploit de Commissaire de Justice enregistré le 12 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-357 CIV, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, agissant aux poursuites et diligences du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant , Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 25 22 42 72 79/90, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°06/ 19 rendu le 27 février 2019 par la Cour d’Appel de Bouaké ayant infirmé le jugement n°104 du 04 avril 2018 du Tribunal de Première Instance de Bouaké ordonnant le déguerpissement du Directeur Régional des Insfrastructures Economiques de Gbêkê/Hambol ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que monsieur SILUE Bakary, se disant propriétaire d’une villa, sise au quartier Commerce de Bouaké, abritant la Direction Régionale des Infrastructures Economiques de Gbêkê/Hambol, a assigné monsieur Lhasseni KONATE, Directeur Régional, Chef de ce service, et l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké en déguerpissement dudit local ; Que, par jugement n°104 du 04 avril 2018, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Première Instance de Bouaké a ordonné le déguerpissement de monsieur Lhasseni KONATE Directeur Régional des Infrastructures Economiques de Gbêkê/Hambol, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Considérant que la Cour d’Appel de Bouaké, sur recours de l’Etat de Côte d’Ivoire et de monsieur Lhasseni KONATE, a, par arrêt n°06/CIV2/19 du 27 février 2019, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable l’action de monsieur SILUE Bakary dirigée contre monsieur Lhasseni KONATE puis ordonné le déguerpissement de l’Etat de Côte d’Ivoire, en l’occurrence la Direction Régionale des Infrastructures Economiques de Gbêkê/Hambol ; Que la Cour de Cassation, saisie du pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre cet arrêt, s’est, par arrêt n° 260/21du 25 mars 2021, déclarée incompétente en raison de la personnalité de droit public de l’Etat de Côte d’Ivoire et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ; Sur la compétence du Conseil d’Etat Considérant que, saisie du pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, la Cour de Cassation s’est, par arrêt n° 260/21du 25 mars 2021, déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat ; Considérant qu’il résulte de l’article 41 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que le Conseil statue sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues soit en premier et dernier ressort soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun; que, cependant, à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie dans la présente procédure ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat compétent ; En la forme Considérant que le pourvoi formé le 12 juin 2019 a satisfait aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter la cassation de l’arrêt attaqué, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque un moyen unique en deux branches tirées de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’interprétation ou l’application de la loi ; Sur la première branche tirée de la violation de la loi notamment l’article 1599 du code civil et du décret n°95-859 du 06 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de vente de logements du patrimoine immobilier de l’Etat Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour rejeter la demande de nullité de la vente, énoncé que l’Etat de Côte d’Ivoire est tiers à ladite vente conclue entre l’intimé et la SCI Tokari alors que, selon le demandeur au pourvoi, s’agissant d’une nullité absolue tirée de la vente de la chose d’autrui prévue par l’article 1599 du code civil, elle peut être invoquée par un tiers lorsque ce dernier justifie d’un intérêt ; que l’Etat de Côte d’Ivoire précise, à cet égard, que le bâtiment en cause lui appartenant, ne pouvait être cédé qu’en vertu du décret n°95-859 du 06 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de vente de logements du patrimoine immobilier de l’Etat que par le Ministre en charge de la Construction ; Mais, considérant que la preuve de la propriété foncière se fait par un certificat de propriété foncière, un arrêté de concession définitive ou un certificat de mutation de propriété foncière ; Considérant que, pour qualifier l’Etat de Côte d’Ivoire de tiers à la vente contestée, la Cour d’Appel s’est fondée sur le certificat de mutation de propriété foncière détenu par monsieur SILUE Bakari ; qu’en se déterminant ainsi, pour dénier la qualité de propriétaire à l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel n’a pas violé la loi ; qu’il s’ensuit que la première branche du moyen tirée de la violation de la loi, doit être rejetée ; Sur la seconde branche tirée de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition des terrains urbains Considérant qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir fait une application erronée de la loi, alors que, selon le pourvoi, s’agissant d’un terrain bâti, la Cour d’Appel aurait dû faire application du décret n°95-859 du 06 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de vente de logements du patrimoine immobilier de l’Etat ; Considérant que, pour rejeter la demande de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel a jugé que, selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition des terrains urbains, la mutation de la propriété des terrains urbains ayant fait l’objet d’un arrêté de concession définitive se fait par acte authentique et donne lieu à la délivrance d’un certificat de mutation de propriété foncière ; que monsieur SILUE Bakari a fondé son action sur sa qualité de propriétaire en produisant un certificat de mutation de propriété foncière ; Mais, considérant qu’en la cause, le contentieux était relatif, non pas à la vente d’un immeuble entre l’Etat de Côte d’Ivoire et une personne privée mais à l’exercice des prérogatives d’un droit de propriété dont la validité n’a pas été remise en cause ; qu’ainsi, en se fondant sur un acte de propriété délivré sur la base de l’article 9 de l’ordonnance susvisée et non sur le décret n°95-859 du 06 octobre 1995, la Cour d’Appel a fait une exacte application de la loi ; que, dès lors, la seconde branche du moyen doit être également rejetée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui ne précède qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ; PAR CES MOTIFS
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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