Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 217 du 22/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-412 REP DU 12 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 217 |
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LABORATOIRE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-412 REP, par laquelle le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics dit LBTP, société anonyme à participation financière publique majoritaire, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Kouassi Jean Claude, Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA Kébet et Méïté, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des jardins, face G4S sécurité, villa n° 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44, fax 22 41 11 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 026/2018/ANRMP/CRS du 23 août 2018 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP portant annulation des résultats de la procédure simplifiée à compétition ouverte en abrégé PSO n° 043/2017 relative à la sécurité privée des sites du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics ; Vu l’acte attaqué; Vu les autres pièces du dossier ; Vu Les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenu le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société Fac Sécurité, attributaire des lots objet de la PSO n° 043/2017, parvenu le 29 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Intercor, soumissionnaire à l’appel d’offres ayant obtenu la note la plus élevée à l’évaluation technique et financière des offres, à laquelle la requête, le 19 mai 2020, et le rapport, le 25 février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenues le 22 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics, parvenues le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Fac Sécurité, à laquelle le rapport a été notifié le 23 février 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics tel que modifié par les décrets n° 2014-306 du 27 mai 2014 et n° 2015-529 du 15 juillet 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics a, en vue de la sélection d’un prestataire de service pour sécuriser ses sites privés, initié un avis de consultation ouverte conformément à la procédure simplifiée ouverte n° 043/2017 portant sur lesdits sites répartis en trois (03) lots ; Qu’à l’issue de l’évaluation technique et financière des offres des soumissionnaires, l’entreprise Intercor a obtenu la note la plus élevée devant les sociétés Fac Sécurité et Gossan Sécurité ; Que la Commission d’Ouverture des Plis et des Jugements des Offres dite COJO auprès du LBTP a décidé d’attribuer les trois (03) lots à l’entreprise Fac Sécurité classée deuxième en invoquant les graves manquements constatés dans l’exécution d’un précédent contrat attribué à l’entreprise Intercor ; Considérant que, saisie le 18 juin 2018 par l’entreprise Intercor, l’ANRMP a, par décision n° 026/2018/ANRMP/CRS du 23 août 2018, annulé les résultats de la procédure simplifiée à compétition ouverte n° 043/2017 et enjoint au LBTP de convoquer la COJO à l’effet de faire reprendre le jugement de ladite PSO en tirant toutes les conséquences de la décision ; Qu’estimant illégale la décision de l’ANRMP, le LBTP a, le 12 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 septembre 2018 rejeté par correspondance n° 1692/18 /ANRMP/SG/SGA-RS du 18 octobre 2018 ; EN LA FORME Considérant que la requête du LBTP est intervenue dans les conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le LBTP soutient que le recours de l’entreprise Intercor devant l’ANRMP est intervenu en violation des dispositions de l’article 169 du décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics tel que modifié par les décrets n° 2014-306 du 27 mai 2014 et n° 2015-529 du 15 juillet 2015 exigeant, dans le cadre d’un litige, l’exercice d’un recours gracieux avant la saisine de l’ANRMP ; qu’elle ajoute que l’ANRMP, en rendant sa décision plus de dix (10) jours après sa saisine, a violé les dispositions de l’article 13 de l’arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2020 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la cellule Recours et Sanction de l’ANRMP ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 166, 167, 168.1 et 169 du décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des Marchés Publics, tel que modifié par les décrets n° 2014-306 du 27 mai 2014 et n° 2015- 525 du 15 juillet 2015 que pour les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation, de l’approbation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des marchés publics, le recours préalable, gracieux ou, le cas échéant, hiérarchique, est obligatoire, en ce que ce n’est qu’en cas d’échec dudit recours préalable que l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics peut être saisie ; Considérant qu’en l’espèce, saisie, par l’entreprise Intercor après son élimination, aux fins d’annulation des résultats de la PSO n° 043/2017, l’ANRMP en déclarant recevable l’action de l’entreprise Intercor, au motif qu’elle a satisfait à l’obligation du recours préalable, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction du dossier que ladite entreprise a accompli cette formalité, a commis une illégalité ; que cette illégalité entache la légalité de la décision de l’ANRMP qui encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-412 REP du 12 décembre 2018 du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la décision n° 026/2018/ANRMP/CRS du 23 août 2018 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics portant annulation des résultats de la procédure simplifiée à compétition ouverte n° 043/2017 relative à la sécurité privée des sites du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIKI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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