Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 22/02/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-458 REP DU 09 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 58 |
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AGOLI AGBO FLORENT ROMUALD, KONE YACOUBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-458 REP, par laquelle monsieur AGOLI Agbo Florent Romuald, né le 12 février 1944 à Porto-Novo, Bénin, domicilié à Abidjan, Koumassi, téléphone 07 08 67 64 01 et monsieur KONE Yacouba, né le 15 décembre 1965 à Bouaké, domicilié à Abidjan, Koumassi, téléphone 05 05 84 81 86, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 16345/MCU/DDU/SDPAA/KAS/KR du 20 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur GOLI Philippe du lot n° 334, îlot n° 30, du projet de restauration du quartier Zoé-Bruno, Commune de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 avril 2022, et le rapport, le 29 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GOLI Philippe, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 janvier 2022, et le rapport, le 11 juillet 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs AGOLI Agbo Florent Romuald et KONE Yacouba, parvenues le 15 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 990010/MLU/SDU du 05 janvier 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur AGOLI Agbo Florent Romuald le lot n° 334, îlot n° 30, du lotissement ZOE-BRUNO, Commune de Koumassi ; Que, par acte de vente du 23 novembre 2000 et du 03 septembre 2001 de Maître Pierrette KASSY-N’GORAN, Notaire, monsieur AGOLI Agbo Florent Romuald a cédé ledit lot à monsieur KONE Yacouba ; Considérant que, par lettre n° 16345/MCU/DDU/SDPAA/KAS/KR du 20 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GOLI Philippe le lot n° 334, îlot n° 30, du projet de restauration du quartier Zoé-Bruno, Commune de Koumassi ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AGOLI Agbo Florent Romuald et KONE Yacouba ont, le 09 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 août 2021 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête ; Mais, considérant que le Ministre n’invoque aucun moyen à l’appui de la fin de non-recevoir soulevée ; Que, des lors, l’irrecevabilité soulevée doit être rejetée ; Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, messieurs AGOLI Agbo Florent Romuald et KONE Yacouba invoquent la double attribution, en ce que le Ministre en charge de la Construction a délivré sur le lot n° 334, îlot n° 30, du lotissement ZOE-BRUNO, Commune de Koumassi, la lettre d’attribution du 05 janvier 1999 et en a délivré une autre le 20 décembre 2005 à monsieur GOLI Philippe sur le même lot ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la lettre du 05 janvier 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 334, îlot n° 30, issu du lotissement de Zoé-Bruno, à monsieur AGOLI Agbo Florent Romuald n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Qu’en réattribuant ledit lot, par lettre du 20 décembre 2005, à monsieur GOLI Philippe, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a opéré une double attribution ; qu’en conséquence, l’acte attaqué encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-458 REP du 09 novembre 2021 de messieurs AGOLI Agbo Florent Romuald et de KONE Yacouba est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n°16345/MCU/DDU/SDPAA/ KAS/KR du 20 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur GOLI Philippe du lot n° 334, îlot n° 30, du projet de restauration du quartier Zoé-Bruno, Commune de Koumassi ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubakar, Rapporteur, Mesdames KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Gilbernair BAYA Judith, M. YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEURLE GREFFIER |
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