Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 106 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2022-053 CASS DU 29 MARS 2022 |
ARRET N° 106 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DITE SCI GERO C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN DIT PAA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit de Commissaire de Justice, enregistré le 29 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro n° CE 2022-053 CASS, par lequel la Société Civile Immobilière dite SCI GERO, agissant aux poursuites et diligences de son administrateur, monsieur FAKHOURY Georges, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rond-point de la Riviera Palmeraie, immeuble SA LA BENEDICTA, 2e étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan 03, téléphone 07.59.79.80.98, 05.74.48.48.58, a formé un pourvoir en cassation contre l’arrêt n° 176/21 CIV-1 du 10 décembre 2021 par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan a reformé le jugement n° 27 CIV-1/AF du 10 janvier 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et condamné le Port Autonome d’Abidjan à lui verser la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt civil contradictoire n° 176/21 du 10 décembre 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les correspondances des 1er juillet et 1er août 2022 de la SCI GERO, parvenues respectivement les 04 juillet et 04 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la jonction de la présente procédure avec celle n° CE 2022-038 CAS du 1er mars 2022 initiée par le Port Autonome d’Abidjan ; Vu le mémoire additionnel de la SCI GERO, parvenu le 14 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéficie de ses précédentes écritures ; Vu la correspondance du 19 décembre 2022, parvenue le 20 décembre 2022, par le canal de son Conseil, par laquelle la SCI GERO déclare se désister de la procédure par elle introduite à la suite d’un protocole d’accord transactionnel intervenu entre elle et le Port Autonome d’Abidjan ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI GERO, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir le Conseil d’Etat lui donner acte de son désistement d’instance ; Vu les observations écrites après rapport du Port Autonome d’Abidjan, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir le Conseil d’Etat donner acte au désistement d’instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciation de l’arrêt attaqué, qu’en vertu des certificats de propriété foncière n° 03001500 et n° 0990196024 à elle délivrés respectivement le 24 mai 2008 et le 07 janvier 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, la Société Civile Immobilière GERO dite SCI GERO est propriétaire de deux parcelles de terrain, d’une contenance totale de 7.403 mètres carrés, dont la situation géographique donne une vue sur la baie lagunaire de Biétry ; Considérant que, sur le fondement de l’arrêté n° 40/MINESUDD/ANDE du 21 mai 2015 du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable approuvant l’étude d’impact environnemental et social, le Port Autonome d’Abidjan dit PAA a, pour accroître ses capacités d’accueil, entrepris le remblaiement partiel de la baie lagunaire de Biétry, sur une superficie de 35 hectares ; Que, soutenant que les travaux réalisés par le Port Autonome d’Abidjan ont supprimé les limites de ses parcelles de terrain et la privent de l’accès à la baie lagunaire, la SCI GERO l’a assigné par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, vidant sa saisine, cette juridiction a, suivant jugement n° 27 CIV-1/AF du 10 janvier 2019, débouté la SCI GERO de sa demande tendant à la condamnation du Port Autonome d’Abidjan à lui payer la somme de trois milliards (3.000.000.000) de Francs CFA pour toutes causes de préjudices confondus ; Que, sur appel de la SCI GERO, la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant en matière administrative, a, par arrêt civil contradictoire n° 176/21 du 10 décembre 2021, reformé le jugement susvisé et condamné le Port Autonome d’Abidjan à payer la somme de cent millions (100.000.000) de Francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Que c’est contre cet arrêt que la SCI GERO a formé le présent pourvoi en cassation ; Mais, considérant que, motif pris de ce qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu le 04 décembre 2022 entre les parties, la SCI GERO déclare, suivant correspondance du 19 décembre 2022, parvenue le 20 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA Mariam, se désister du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt civil contradictoire n° 176/21 du 10 décembre 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que rien ne s’oppose à cette demande ; qu’il convient de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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