Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 107 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-278 REP DU 05 AOÛT 2020

 

ARRET N° 107

KONE AMINATA C/ MINISTRE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 05 août 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE 2020-278 REP, par laquelle madame KONE AMINATA, ivoirienne, Pharmacienne, domiciliée à Abidjan, 23 boîte postale 2055 Abidjan 23, téléphone 07 69 80 00, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°980337/MLCVE/SDU du 08 février 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à madame MOBIO DOGBO SUZANNE le lot n°68, îlot n°5, de Cocody-Village Extension, Commune de Cocody ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 06 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame MOBIO DOGBO SUZANNE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 24 janvier 2023, ont été notifiés à l’hôtel du District Autonome d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 février 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame KONE AMINATA, à qui le rapport a été notifié le 13 février 2023, par exploit de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations   écrites ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

Considérant que, par arrêté n°0328/MLCVE/DCV/SDA du 04 février 1997, le Ministre en charge de la Construction a approuvé le plan de lotissement Cocody-Extension ; que, suivant attestation de cession villageoise du 02 février 2010, le Chef du village de Cocody-village a attribué le lot n°68, îlot n°5, à monsieur BAKAYOKO ABOUBAKAR ;

            Que celui-ci ayant abandonné par la suite ses droits sur ledit terrain, le Chef du village a délivré à madame KONE AMINATA l’attestation d’attribution villageoise du 11 octobre 2010 ;

            Que, voulant consolider ses droits, madame KONE AMINATA a découvert la lettre n°980337/MLCVE/SDU du 08 février 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à madame MOBIO DOGBO SUZANNE le lot n°68, îlot n°5, de Cocody-Village Extension ;

            Qu’estimant illégale ladite lettre, madame KONE AMINATA a, le 05 août 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 avril 2017 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997, que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours contentieux devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois suivant l’introduction dudit recours administratif préalable ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que madame KONE AMINATA a formé le 20 avril 2017 un recours gracieux ; qu’aucune suite n’a été donné à ce recours ; que la saisine du Conseil d’Etat le 05 août 2020, soit près de trois années après le recours gracieux, est tardive ; que la requête, en application des textes légaux susvisés, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-278 REP du 05 août 2020 de madame KONE AMINATA est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KONE AMINATA ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER