Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 23/02/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-373 CASS/ADM DU 26 JUIN 1996 |
ARRET N° 11 |
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ALHAGI ISMAILA C/ SODESUCRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi Vu le dossier de la procédure Vu les conclusions des parties Vu l'arrêt n° 1039 du 07 Juin 1996 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur en la lecture de son rapport
Sur le premier
moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment de l'article 1186
du Code Civil Considérant selon
les énonciations de l'arrêt attaqué (Arrêt civil n° 1039 du 07 Juin 1996 de la
Cour d'Appel d'Abidjan), que la société Sibi et Fils,
en relation d'affaires avec la société Sodesucre, pour garantir le paiement
d'une dette qu'elle a reconnue dans un acte notarié devoir à son partenaire,
lui a donné en hypothèque l'immeuble sis à Koumassi (lot n° 905 îlot 70)
propriété de Alhagi lsmaila, gérant de ladite société;
que n'ayant pu honorer ses engagements, la Sodesucre
les a assignés devant le tribunal d'Abidjan en vue de la réalisation de
l'hypothèque prise sur l'immeuble; que le tribunal saisi, ayant constaté que
toutes les formalités prescrites ont été accompli dans les formes et délai de
la loi, a donné acte au créancier poursuivant, rejeté les dires aux fins
d'annulation de la procédure déposée par Alhagi lsmaila,
ordonné la continuation des poursuites et fixé la vente au 24 Octobre 1994; Que
sur appel de Alhagi Ismaila, la Cour d'Appel
d'Abidjan a, après avoir relevé
que la créance de la Sodesucre résulte d'un acte
exécutoire et qu'elle est liquide et certaine, puis rappelé qu'un acte notarié
ne vaut comme tel que s'il est établi par un notaire et porte la signature et
le sceau de ce dernier ainsi que la signature des parties contractantes,
confirmé la décision du tribunal en toutes ses dispositions et fixé la vente de
l'immeuble saisi au 1er Juillet 1996 devant le tribunal d'Abidjan. Considérant qu'il
est fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir violé l'article 1186 du Code Civil en
ce qu'elle n'a pas tenu compte de la convention rédigée par le notaire et
établissant un échéancier pour le remboursement, alors qu'au vu des documents versés
au dossier, on ne saurait conclure à une absence de convention de règlement entre
la Sodesucre et les requérants, et que la non
signature de l'acte établi par le notaire ne saurait remettre une situation
aussi plausible. Mais considérant
que s'il est constant comme cela résulte de l'article 1186 du code civil que «ce
qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme...», encore
faut-il qu'une telle convention existe; Considérant que la Cour d'Appel, après avoir rappelé qu'un acte notarié ne vaut comme tel que s'il est établi par un notaire et porte la signature et le sceau de ce dernier ainsi que la signature des parties contractantes, n'a nullement violé le texte susvisé.
Sur le deuxième
moyen tiré du défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'obscurité ou
de la contrariété des motifs Considérant qu'il
est reproché également à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné de base légale à
sa décision en ce qu'elle a fait sien l'argument du tribunal qui a soutenu que
la convention de remboursement dont bénéficiaient les requérants était
«contestable» comme ne portant pas de signature, alors que le créancier n'a jamais
nié au cours des débats l'existence de cette convention, ni les mensualités perçues
en exécution de ladite convention. Mais considérant que contrairement aux affirmations non prouvées des requérants, la Sodesucre, le créancier, a toujours soutenu que la convention non signée dont se prévaut monsieur Sibi n'est pas un acte qui donne des droits et des devoirs aux parties; que la Cour d'Appel, en confirmant la décision du tribunal aux motifs qu'un acte notarié ne vaut que comme tel que s'il est établi par un notaire et porte la signature et le sceau de ce dernier ainsi que la signature des parties contractantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième
moyen tiré de la prononciation sur une chose non demandée Considérant qu'il
est enfin fait grief à la Cour d'Appel de s'être prononcée sur une chose non
demandée ou d'avoir attribué des choses au delà de ce qui a été demandé en ce
qu'elle a refusé de cantonner la dette de la société Sibi
et Fils en ne tenant pas compte des pièces de règlement versées au dossier, de
sorte que les poursuites de la Sodesucre sont fondées
sur le montant de 339.000.000 francs alors que l'arrêté contradictoire des
comptes devait fixer la dette à 141.492.000 francs en raison des paiements
échelonnés. Mais considérant
que la Cour d'Appel en confirmant la décision du premier juge et ce après avoir
relevé que la créance de la Sodesucre résultant d'un
acte exécutoire est certaine et liquide et rappelé ensuite qu'un acte notarié
ne vaut comme tel que s'il est établi par un notaire et porte le sceau de ce
dernier ainsi que la signature des parties contractantes, ne s'est ni prononcée
sur une chose non demandée, et n'a ni statué au-delà de ce qui est demandé. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi n'est pas fondé; qu'il convient de le rejeter.
PAR CES MOTIFS
- déclare le
pourvoi formé par la société Sibi et Fils mal fondé, - le rejette, - met les frais à
la charge de la société Sibi et Fils.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE,
N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maitre DAKOURY ROGER, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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