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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 23/02/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-373 CASS/ADM DU 26 JUIN 1996

 

ARRET N° 11

ALHAGI ISMAILA C/ SODESUCRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu le pourvoi

Vu le dossier de la procédure

Vu les conclusions des parties

Vu l'arrêt n° 1039 du 07 Juin 1996 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan

Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur en la lecture de son rapport

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment de l'article 1186 du Code Civil

Considérant selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Arrêt civil n° 1039 du 07 Juin 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan), que la société Sibi et Fils, en relation d'affaires avec la société Sodesucre, pour garantir le paiement d'une dette qu'elle a reconnue dans un acte notarié devoir à son partenaire, lui a donné en hypothèque l'immeuble sis à Koumassi (lot n° 905 îlot 70) propriété de Alhagi lsmaila, gérant de ladite société; que n'ayant pu honorer ses engagements, la Sodesucre les a assignés devant le tribunal d'Abidjan en vue de la réalisation de l'hypothèque prise sur l'immeuble; que le tribunal saisi, ayant constaté que toutes les formalités prescrites ont été accompli dans les formes et délai de la loi, a donné acte au créancier poursuivant, rejeté les dires aux fins d'annulation de la procédure déposée par Alhagi lsmaila, ordonné la continuation des poursuites et fixé la vente au 24 Octobre 1994; Que sur appel de Alhagi Ismaila, la Cour d'Appel d'Abidjan a, après avoir relevé que la créance de la Sodesucre résulte d'un acte exécutoire et qu'elle est liquide et certaine, puis rappelé qu'un acte notarié ne vaut comme tel que s'il est établi par un notaire et porte la signature et le sceau de ce dernier ainsi que la signature des parties contractantes, confirmé la décision du tribunal en toutes ses dispositions et fixé la vente de l'immeuble saisi au 1er Juillet 1996 devant le tribunal d'Abidjan.

Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir violé l'article 1186 du Code Civil en ce qu'elle n'a pas tenu compte de la convention rédigée par le notaire et établissant un échéancier pour le remboursement, alors qu'au vu des documents versés au dossier, on ne saurait conclure à une absence de convention de règlement entre la Sodesucre et les requérants, et que la non signature de l'acte établi par le notaire ne saurait remettre une situation aussi plausible.

Mais considérant que s'il est constant comme cela résulte de l'article 1186 du code civil que «ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme...», encore faut-il qu'une telle convention existe;

Considérant que la Cour d'Appel, après avoir rappelé qu'un acte notarié ne vaut comme tel que s'il est établi par un notaire et porte la signature et le sceau de ce dernier ainsi que la signature des parties contractantes, n'a nullement violé le texte susvisé.

 

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs

Considérant qu'il est reproché également à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en ce qu'elle a fait sien l'argument du tribunal qui a soutenu que la convention de remboursement dont bénéficiaient les requérants était «contestable» comme ne portant pas de signature, alors que le créancier n'a jamais nié au cours des débats l'existence de cette convention, ni les mensualités perçues en exécution de ladite convention.

Mais considérant que contrairement aux affirmations non prouvées des requérants, la Sodesucre, le créancier, a toujours soutenu que la convention non signée dont se prévaut monsieur Sibi n'est pas un acte qui donne des droits et des devoirs aux parties; que la Cour d'Appel, en confirmant la décision du tribunal aux motifs qu'un acte notarié ne vaut que comme tel que s'il est établi par un notaire et porte la signature et le sceau de ce dernier ainsi que la signature des parties contractantes, a légalement justifié sa décision ;

 

Sur le troisième moyen tiré de la prononciation sur une chose non demandée

Considérant qu'il est enfin fait grief à la Cour d'Appel de s'être prononcée sur une chose non demandée ou d'avoir attribué des choses au delà de ce qui a été demandé en ce qu'elle a refusé de cantonner la dette de la société Sibi et Fils en ne tenant pas compte des pièces de règlement versées au dossier, de sorte que les poursuites de la Sodesucre sont fondées sur le montant de 339.000.000 francs alors que l'arrêté contradictoire des comptes devait fixer la dette à 141.492.000 francs en raison des paiements échelonnés.

Mais considérant que la Cour d'Appel en confirmant la décision du premier juge et ce après avoir relevé que la créance de la Sodesucre résultant d'un acte exécutoire est certaine et liquide et rappelé ensuite qu'un acte notarié ne vaut comme tel que s'il est établi par un notaire et porte le sceau de ce dernier ainsi que la signature des parties contractantes, ne s'est ni prononcée sur une chose non demandée, et n'a ni statué au-delà de ce qui est demandé.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi n'est pas fondé; qu'il convient de le rejeter.

 

PAR CES MOTIFS

 

- déclare le pourvoi formé par la société Sibi et Fils mal fondé,

- le rejette,

- met les frais à la charge de la société Sibi et Fils.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maitre DAKOURY ROGER, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.