Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 115 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2016-241 REP DU 22 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 115 |
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CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE DITE CNCE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-241 REP, par laquelle la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE aussi dénommée la Caisse d’Epargne, ex-CECP, Société d’Etat représentée par monsieur Yéo CASSAIGNAN Antoine, Administrateur provisoire, ayant pour Conseil Maître Francis Kouamé KOFFI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, avenue Joseph ANOMA, immeuble SMGL, 14ème étage, 01 boîte postale 6889 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15.0004/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 10 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement du reliquat du couloir CIE HT 225 KV ABOBO PRESTEA entre les Poteaux P26 et P29 du lotissement « AGBASSI », Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur BAKAYOKO Ahmed Tidjane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil Maître BAGUY Landry et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur DANHO Emile, chef du village d’AKOUAI-SANTAI, parvenu le 18 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par le Canal de son Conseil le Cabinet Guiro et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs DANHO Emile et BAKAYOKO Hamed Tidjane, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête sans objet ; Vu les observations écrites après rapport de la CNCE, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu l’arrêté n° 17-0009/MCLAU/DAJC/KM-ca du 18 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DU/ SDAF du 10 avril 2015 portant déclassement et morcellement du reliquat du couloir CIE HT 225 KV ABOBO PRESTEA entre les poteaux P26 et P29 du lotissement « AGBASSI » ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE a acquis du Bureau National d’Etudes et de Développement dit BNETD, par le biais de la Bourse des Terrains Aménagés, au prix de deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions trois cent vingt-sept mille six cent soixante-quinze (2.490.327.675 )francs, la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 459.645 mètres carrés, sise à AKOUAI-SANTAI, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 119.642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que la CNCE y a consolidé ses droits en obtenant les actes suivants :
Considérant que la CNCE expose qu’elle est confrontée à monsieur BAKAYOKO Hamed Tidjane qui revendique une portion de la parcelle de terrain susvisée, sur le fondement de l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DU/ SDAF du 10 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement du reliquat du couloir CIE HT 225 KV ABOBO PRESTEA entre les Poteaux P26 et P29 du lotissement « AGBASSI », sis dans la Commune de Bingerville ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, la CNCE a, le 22 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 avril 2016 resté sans suite ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction de la procédure que, par arrêté n° 17-0009 du 18 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté du 10 avril 2015 attaqué ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-241 REP du 22 septembre 2016 de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE est sans objet ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, représentée par son Administrateur provisoire monsieur Yéo CASSAIGNAN Antoine ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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