Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 135 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-298 REP DU 10 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 135 |
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KONE SIRIKI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2020-298 REP, par laquelle monsieur KONE Siriki, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera-Allabra, 03 boîte postale 820 Abidjan 03, téléphone 01 01 13 79 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : -la lettre n° 05600/MCU/SDU du 23 février 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l’Eglise Protestante Evangélique de la Riviera III dite CMA les lots n°s 111 à 118, îlot n° 009, du lotissement Akouédo-Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody ; -la lettre n° 05568/MCU/SDU du 18 février 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur TRAORE Dahouda le lot n°103, îlot n°008, du lotissement Akouédo-Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre d’attribution n°05600/ MCU/ SDU/ du 23 février 2004 et à l’annulation de la lettre n° 05568/MCU/SDU du 18 février 2004 attribuant à monsieur TRAORE Dahouda le lot n°103, îlot n°008 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 février 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Eglise Protestante Evangélique de la Riviera III dite CMA, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 15 février 2021, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur TRAORE Dahouda, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 02 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à ce qu’il lui soit donné acte de l’abandon volontaire de ses droits sur le lot n°103, îlot n° 008, qu’il affirme n’avoir jamais sollicité auprès du Ministre en charge de la Construction ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Dahouda, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la lettre de constitution du 11 mars 2022 du cabinet BINATE BOUAKE, Avocat, assurant la défense des intérêts de monsieur KONE Siriki ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE Siriki, parvenues le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en rétribution des prestations qu’il a fournies dans le cadre du lotissement dénommé Akouédo-Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody, monsieur EBOUE Koua Michel, Géomètre, a reçu de la chefferie villageoise d’Akouédo 197 lots, dont les lots n°s 103, îlot n°008 et lots n°s 111 à 118, îlot n°009 qu’il a cédés à monsieur KONE Siriki suivant attestations villageoises du 05 mai 2002 ; Que monsieur KONE Siriki, ayant entrepris les formalités pour la consolidation de ses droits, a découvert les lettres n° 05568/MCU/SDU du 18 février 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur TRAORE Dahouda le lot n°103, îlot n°008 et n°05600/MCU/SDU du 23 février 2004 du même Ministre attribuant à l’Eglise Protestante Evangélique de la Riviera III dite CMA les lots n°111 à 118, îlot n°009, du lotissement Akouédo-Palmeraie « Le Triangle » ; Qu’estimant illégales ces lettres d’attribution, monsieur KONE Siriki a, le 10 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 juillet 2020 rejeté le 20 août 2020 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur KONE Siriki, excipe de ses droits résultant des attestations d’attribution villageoises à lui délivrée, pour solliciter l’annulation, pour excès de pouvoir, les actes attaqués ; Mais, considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il a un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’ainsi, la requête, qui remplit les conditions de forme et de délais, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que monsieur KONE Siriki soutient que les actes attaqués ne reposent sur aucun fondement légal et encourent annulation, en ce que les bénéficiaires ne détiennent aucun titre de la chefferie villageoise d’Akouédo ni un acte de cession de lots consentie par le Géomètre EBOUE Koua Michel ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de compulsoire du 26 mars 2019 de Maître ASSIN Germain, Commissaire de justice, que les bénéficiaires des actes attaqués que sont monsieur TRAORE Dahouda et l’Eglise CMA de la Riviera III, ne figurent pas dans le guide de répartition des lots du village d’Akouédo ; que, s’agissant d’un lotissement rural sur lequel la chefferie villageoise d’Akouédo détient l’exclusivité des droits coutumiers et la prérogative d’attribution des lots, le Ministre en charge de la Construction ne pouvait, sans commettre une illégalité, délivrer à des tiers non-inscrits dans le guide villageois, des lettres d’attribution sur ledit lotissement ; qu’en outre, monsieur TRAORE Dahouda a expressément sollicité, dans son mémoire du 02 juillet 2021, que la Cour lui donne acte de l’abandon volontaire de ses droits sur le lot n°103, îlot n° 008, au motif qu’il jamais formulé de demande de lot auprès du Ministre en charge de la Construction ; Qu’il suit de ce qui précède que les actes attaqués doivent être regardés comme dépourvues de base légale ; qu’ils doivent être annulés ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2020-298 REP du 10 septembre 2020 de monsieur KONE Siriki est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulées :
Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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