Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 191 du 17/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION - ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-079 REV DU 16 MAI 2022 |
ARRET N° 191 |
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DRAMERA MAMADOU C/ ARRET N° 350 DU 17 NOVEMEBRE 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MAI 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2022-079 REV, par laquelle monsieur DRAMERA Mamadou, ayant pour Conseil Maître COMLAN S. Pacôme Adigbé, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts « 323 logements », rue des bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, porte à gauche, 01 boîte postale 5806 Abidjan 01, téléphone 27 22 48 22 99, a formé un recours en révision contre l'arrêt n° 350 du 17 novembre 2021 du Conseil d'Etat ayant annulé l'arrêté n° 17-0381/MCU /DGUF/DDU/ARC du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 887, îlot n° 66, d'une superficie de 1124 mètres carrés, du lotissement Bonoumin, Commune de Cocody ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 19 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, parvenu le 23 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de madame DOH Hortense KOHON, épouse GOSSIO et monsieur GOSSIO Rodrigue, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 mars 2023, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2023, n'a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame DOH Hortense KOHON, épouse GOSSIO et monsieur GOSSIO Rodrigue, parvenues le 13 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DRAMERA Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2023, n'a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GBOCHO CHONOU Emmanuel, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2023, à l’hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n o 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif de vente des 20 décembre 1994 et 15 juin 1995, I’État de Côte d'Ivoire a cédé à monsieur NUAN SIMIN la parcelle de terrain formant le lot n° 887, îlot n° 66, du lotissement de Bonoumin, d'une contenance de 1124 mètres carrés ; Que, suivant acte notarié du 29 mai 1996 de Maître Joseph-Gervais ASSI OHOUOT, monsieur NUAN SIMIN a cédé ladite parcelle de terrain à monsieur GBOCHO CHONOU Emmanuel qui l'a vendue à monsieur GOSSIO Marcel, le 20 août 2002, par acte établi par le Notaire susnommé ; Que, désirant consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain, monsieur GOSSIO Marcel s'est heurté à monsieur DRAMERA Mamadou qui y détient l'arrêté de concession définitive n° 17-0381/MCU/DGUF/DDU/ARC du 04 janvier 2017 délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, sur le fondement de l'acte notarié de cession du 27 décembre 2016, établi par-devant Maître KOUASSI LOUKOU Michel, entre monsieur DRAMERA Mamadou et monsieur NUAN SIMIN ; Considérant que, par arrêt n° 350 du 17 novembre 2021, le Conseil d’Etat, saisi, suivant requête n° 2018-393 REP du 23 novembre 2018, par messieurs GOSSIO Rodrigue et autres, ayants droit de feu GOSSIO Marcel, a annulé cet arrêté de concession définitive et ordonné la radiation du livre foncier, des droits issus dudit arrêté, au motif qu'il y a eu une fraude sur la carte nationale d'identité utilisée par le vendeur qui s’est présenté, à l’aide d’un document contrefait, comme étant monsieur NUAN SIMIN, et que « cette fraude manifeste affecte la validité de l'acte de vente du 27 décembre 2016 établi par Maître KOUASSI LOUKOU Michel, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, l'arrêté de concession définitive édicté sur son assise » ; Que, c’est contre cet arrêt que monsieur DRAMERA Mamadou a formé le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur DRAMERA Mamadou a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que monsieur DRAMERA Mamadou invoque le fait que son mémoire produit le 24 juillet 2020, qu’il juge décisif, n’a pas été pris en compte Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1 de la loi organique susvisée, « il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n'avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction » ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que, contrairement aux mentions du cinquième visa de l’arrêt n° 350 du 17 novembre 2021, monsieur DRAMERA Mamadou a déposé, le 24 juillet 2020 à 13 heures 52 minutes au Greffe du Conseil d'Etat, un mémoire enregistré sous le n° 1184 ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rétracter l’arrêt n° 350 du 17 novembre 2021 du Conseil d’Etat et de réexaminer la requête initiale ; Sur le réexamen de la requête initiale Sur la recevabilité Considérant que monsieur DRAMERA Mamadou invoque le défaut de qualité à agir des requérants, en ce que leur père n’avait jamais obtenu la propriété du lot litigieux ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : 2- a la qualité pour agir en justice ; 3- possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant que monsieur Gosso Marcel a acquis la parcelle de terrain litigieuse par-devant Notaire ; qu’ainsi, ses ayants droit ont intérêt leur donnant qualité à agir ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Au fond Sur la radiation des droits issus de l’acte annulé Considérant que monsieur DRAMERA Mamadou reproche au Conseil d’Etat d’avoir ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive annulé et d'avoir, ainsi, statué ultra petita, en ce que cette demande, ne lui a jamais été soumise par les requérants ; Considérant que cette radiation, conséquence indissociable de toute annulation d’acte inscrit au livre foncier, peut être prononcée d’office par le Juge de la légalité ; Que, dès lors, ce moyen du requérant ne saurait prospérer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en révision est mal fondée et doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant que l’article 99 alinéa 4 de la loi organique susvisée dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que monsieur DRAMERA Mamadou succombe ; Qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; D E C I D E Article 1er : la requête en révision n° CE 2022-079 REV du 16 mai 2022 de monsieur DRAMERA Mamadou est recevable ; Article 2 : l’arrêt n° 350 du 17 novembre 2021 du Conseil d’Etat est retracté ; Article 3 : la requête n° 2018-393 REP du 23 novembre 2018 de monsieur GOSSIO Rodrigue et autres est recevable et bien fondée ; Article 4 : est annulé l’arrêté n° 17-381/MCU/DGUF/DDU/ARC du 4 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 887, îlot n° 66, du lotissement Bonoumin d’une superficie de 1124 mètres carrés, à monsieur DRAMERA Mamadou ; Article 5 : la requête en révision n° 2022-079 REV du 22 mai 2022 de monsieur DRAMERA Mamadou est rejetée ; Article 6 : monsieur DRAMERA Mamadou est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) CFA ; Article 7 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 8 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. BEHOU Edouard ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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