Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 211 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
|
REQUETE N° 2018-279 REP DU 16 AOÛT 2018 |
ARRET N° 211 |
|
DANHO EMILE ET BAKAYOKO HAMED TIDJANE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-279 REP, par laquelle monsieur DANHO Emile, Chef du village d’AKOUAI-SANTAI, et monsieur BAKAYOKO Hamed Tidjane, ayant pour Conseil, Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, rue dénommée ALPHA BLONDY, villa n° 525, face à la Station FIRST PETROLEUM, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98, 07 07 02 07, 05 06 47 55, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du Certificat de Propriété Foncière n° 05000508 du 24 septembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 459.645 mètres carrés, sise à AKOUAI-SANTAI, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 119.642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 14 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 12 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête Vu les mémoires de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 11 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et 05 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Francis K. KOFFI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la CNCE, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs DANHO Emile et BAKAYOKO Hamed Tidjane, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publiques en Côte d’Ivoire modifié par les décrets du 07 septembre 1935 et n° 52 -679 du 03 juin 1952, notamment en son article premier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, courant année 1983, la société Energie Electrique de Côte d’Ivoire dite EECI a installé une ligne haute tension dans un layon devant recevoir deux lignes selon le projet initial ; Que la deuxième ligne de haute tension n’ayant pu être installée, la communauté villageoise d’AKOUAI-SANTAI, dont les terres abritent le layon susvisé, et monsieur BAKAYOKO Hamed Tidjane ont sollicité du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme le déclassement et le morcellement du reliquat de couloir non utilisé CIE HT 225 K.V ABOBO PRESTEA entre les poteaux P26 et P29, d’une contenance de 07 ha 32 a 12 ca, du lotissement « AGBASSI », sis à AKOUAI-SANTAI, Commune de Bingerville ; que, par arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 10 avril 2015, ledit Ministre a fait droit à leur demande ; Que, voulant mettre en valeur cette portion de terrain, messieurs DANHO Emile, Chef du village d’AKOUAI-SANTAI et BAKAYOKO Hamed Tidjane se sont heurtés à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, laquelle revendique la parcelle de terrain englobant tout le layon déclassé en vertu du certificat de propriété foncière n° 05000508 du 24 septembre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur le terrain urbain, d’une superficie de 459.645 mètres carrés, sis à AKOUAI-SANTAI, objet du titre foncier n° 119.642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, messieurs DANHO Emile et BAKAYOKO Hamed Tidjane ont, le 16 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 février 2018 resté sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, messieurs DANHO Emile et BAKAYOKO Hamed Tidjane invoquent, entre autres moyens, la violation du principe de l’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, en ce que la parcelle de terrain revendiquée par la CNCE, initialement partie du domaine public, ne pouvait faire l’objet d’une propriété privée avant son déclassement ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publiques en Côte d’Ivoire, font notamment partie du domaine public : « … les ouvrages déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques et du transport de l’énergie électrique… » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la date de délivrance de l’acte attaqué, le reliquat de couloir non utilisé CIE HT 225 K.V ABOBO PRESTEA entre les poteaux P26 et P29, d’une contenance de 07 ha 32 a 12 ca, affecté au passage de la deuxième ligne de haute tension, faisait partie du domaine public ; que s’il est vrai que ledit terrain a fait l’objet d’un déclassement, cette mesure n’est intervenue qu’après l’édiction de l’acte attaqué ; Que ledit acte, intervenu en violation du principe de l’inaliénabilité, encourt annulation sans considération de délais ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler partiellement le certificat de propriété foncière attaqué et de distraire la parcelle de terrain de 07 ha 32 a 12 ca de celle de 459.645 mètres carrés acquise en pleine propriété par la CNCE ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-279 REP du 16 août 2018 de messieurs DANHO Emile et BAKAYOKO Hamed Tidjane est partiellement fondée ; Article 2 : est partiellement annulé le certificat de propriété foncière n° 05000508 du 24 septembre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE sur le terrain urbain, d’une superficie de 459.645 mètres carrés, sis à AKOUAI-SANTAI, objet du titre foncier n° 119.642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 07 ha 32 a 12 ca de celle de 459.645 mètres acquise en pleine propriété par la CNCE ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||