Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 213 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-307 REP DU 17 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 213 |
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SOCIETE EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES CÔTE D’IVOIRE SA DITE EPC-CI C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-307 REP, par laquelle la Société Explosifs Produits Chimiques Côte d’Ivoire SA dite EPC-CI, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Jean Jacques KOUA, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée Technique, immeuble Noura, entrée A, 1er étage, porte A2, téléphone 22.44.15.35, 22.44.15.95, 01 boîte postale 3714 Abidjan 01, n° CC 9415439 T, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 01141/MEPS/CAB/DGT du 11 avril 2019 par laquelle le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a infirmé la décision n° 772/18/MEPS/DGT/DRT-DAY du 29 novembre 2018 du Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro autorisant le licenciement de monsieur DROH Marius ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 octobre 2020 et le rapport, le 06 janvier 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête, le 08 octobre 2020 et le rapport, le 06 janvier 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro, à qui la requête, le 1er décembre 2020, suivant exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, et, le rapport, le 04 janvier 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur DROH Marius, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Explosifs Produits Chimiques Côte d’Ivoire SA, parvenues le 17 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DROH Marius, à qui le rapport a été notifié le 06 janvier 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société Explosifs Produits Chimiques Côte d’Ivoire SA dite EPC-CI, dont le siège est à Yamoussoukro, fournit des prestations de services aux sociétés d’exploitations minières ; que, suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2018, elle a recruté monsieur DROH Marius, en qualité d’Assistant QHSE et l’a affecté à la société minière dénommée A. GOLD, sise à Bonikro, dans la Sous-préfecture de Hiré ; Considérant que, le 25 octobre 2018, monsieur DROH Marius a adressé au Responsable Forage et Dynamitage de la société A. GOLD un courriel l’informant du désaccord survenu entre le Syndicat des Travailleurs de la société EPC-CI dit SYNTRA-EPC CI, dont il est le Secrétaire Général Adjoint, et leur employeur, relativement à l’exécution et la rémunération des heures supplémentaires ; Que, n’ayant guère apprécié cette initiative, la société EPC-CI a, le 12 novembre 2018, saisi le Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro d’une demande d’autorisation de licenciement de ce représentant syndical pour atteinte portée à l’image de la société et divulgation du secret professionnel ; que, par décision n° 772/18/MEPS/DGT/ DRT-DAY du 29 novembre 2018, cette autorité administrative a fait droit à la demande ; que, le 22 décembre 2018, la société EPC-CI a licencié monsieur DROH Marius et liquidé ses droits ; Considérant que, le 24 mai 2019, la société EPC-CI a reçu notification de la décision n° 01141/MEPS/CAB/DGT du 11 avril 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 772/18/MEPS/DGT/DRT-DAY du 29 novembre 2018 du Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro, au motif que la mine de Bonikro relève du ressort territorial de la Direction Départementale du Travail de Divo ; Qu’estimant illégale cette décision, la société EPC-CI a, le 17 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 juin 2019 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur DROH Marius conclut à l’irrecevabilité de la requête pour méconnaissance du principe du privilège du préalable, en ce que, soutient-il, en refusant d’exécuter l’acte attaqué, précisément la réintégration dans son emploi, « la société EPC-CI porte atteinte grave à l’autorité de l’Etat. » ; Mais, considérant que la méconnaissance du privilège invoquée n’est pas une cause d’irrecevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant que la requête, satisfaisant, par ailleurs, aux conditions de forme et délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société EPC-CI invoque l’erreur dans l’interprétation des dispositions de l’arrêté n° 2017-067/MEPS/CAB du 28 novembre 2017 fixant la dénomination, le chef-lieu et le ressort territorial des Directions Régionales du travail, des Directions Départementales du Travail et des Inspections du Travail d’Abidjan, en ce que, pour infirmer la décision du Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro autorisant le licenciement de monsieur DROH Marius, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a pris argument de ce que la mine de Bonikro est située dans le ressort territorial de la Direction Départementale du Travail de Divo, alors que, selon elle, la Direction Régionale du Travail du District Autonome de Yamoussoukro, par elle saisie, bénéficie, conformément à l’article 4 du texte susvisé, d’un droit de suite lui permettant de connaître d’un différend de travail survenu en dehors de sa compétence territoriale ; Considérant que l’article 4 visé au moyen dispose que : « Chaque fois que le service est saisi d’une affaire dépassant le cadre de sa compétence territoriale, il bénéficie du droit de suite » ; que le droit de suite, dans le sens du texte susvisé, est la faculté reconnue à l’administration de vider sa saisine nonobstant son incompétence territoriale ; Considérant qu’en donnant donc suite à la demande de la société EPC-CI en l’espèce, la Direction Régionale du Travail du District Autonome de Yamoussoukro n’a point outrepassé sa compétence ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué manque de base légale et doit être annulé sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-307 REP du 17 septembre 2019 de la Société Explosifs Produits Chimiques Côte d’Ivoire SA dite EPC-CI est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la décision n° 01141/MEPS/CAB/DGT du 11 avril 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 772/18/MEPS/DGT/DRT-DAY du 29 novembre 2018 du Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro autorisant le licenciement de monsieur DROH Marius ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et au Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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