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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 214 du 31/05/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-308 REP DU 17 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 214

SOCIETE EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES CÔTE D’IVOIRE SA DITE EPC-CI C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 17 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-308 REP, par laquelle la Société Explosifs Produits Chimiques Côte d’Ivoire SA dite EPC-CI, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Jean Jacques KOUA, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée Technique, immeuble Noura, entrée A, 1er étage, porte A2, téléphone 22 44 15 35, 22 44 15 95, 01 boîte postale 3714 Abidjan 01, n° CC 9415439 T, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 01415/MEPS/CAB/DGT du 23 mai 2019 par laquelle le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a infirmé la décision n° 821/18/MEPS/DGT/DRT-DAY du 20 décembre 2018 du Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro autorisant le licenciement de messieurs N’TAKPE Franck Elvis et KOUADIO Bi Bia Aristide pour motif économique ; 

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 12 octobre 2020, et le rapport, le 06 janvier 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro, à qui la requête, le 1er décembre 2020, et le rapport, le 09 janvier 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur N’TAKPE Franck Elvis, l’un des bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur KOUADIO Bi Bia Aristide, l’un des bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 28 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ainsi qu’à la réparation du préjudice à lui causé par le présent litige ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 18 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Explosifs Produits Chimiques Côte d’Ivoire SA, parvenues le 17 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’TAKPE Franck Elvis, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2023, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Bi Bia Aristide, à qui le rapport a été notifié le 13 janvier 2023, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

          Considérant que la Société Explosifs Produits Chimiques Côte d’Ivoire SA dite EPC-CI, dont le siège est à Yamoussoukro, fournit des prestations de services aux sociétés d’exploitations minières ; que, suivant contrats de travail à durée indéterminée conclus les 1er janvier et 12 février 2018,  elle a embauché messieurs KOUADIO Bi Bia Aristide et N’TAKPE Franck Elvis, respectivement en qualité de Chef Minier et d’aide mineur et les mis à la disposition de la société Newcrest, sise à Bonikro, dans la Sous-préfecture de Hiré ;

          Considérant que, ayant entrepris la  procédure de licenciement collectif pour motif économique, la société EPC-CI a, le 22 novembre 2018, saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yamoussoukro aux fins d’obtenir l’autorisation pour résilier le contrat de travail de messieurs KOUADIO Bi Bia Aristide et N’TAKPE Franck  Elvis, en raison  de leur statut de travailleurs protégés ;  que, par décision n° 821/18/MEPS/ DGT/DRT-DAY du 20 décembre 2018, le Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro a fait droit à la demande ;

          Considérant que, par décision n° 01415/MEPS/CAB/DGT du 23 mai 2019, suite au recours hiérarchique initié par messieurs KOUADIO Bi Bia Aristide et N’TAKPE Franck Elvis, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a infirmé la décision du Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro, pour incompétence territoriale de cette autorité administrative du travail ;

          Qu’estimant illégale cette décision, la société EPC-CI a, le 17 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mai 2019 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que messieurs N’TAKPE Franck Elvis et KOUADIO Bi Bia Aristide soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour méconnaissance du principe du privilège du préalable, en ce que, soutiennent-ils, en refusant d’exécuter l’acte attaqué, précisément la réintégration dans leur emploi respectif, « la société EPC-CI porte atteinte grave à l’autorité de l’Etat. » ;

            Mais, considérant que la méconnaissance du privilège invoqué n’est pas une cause d’irrecevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir ; que ce moyen doit être rejeté ;

            Considérant que la requête, satisfaisant, par ailleurs, aux conditions de forme et délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société EPC-CI invoque l’erreur  dans l’interprétation des dispositions de  l’arrêté n° 2017-067/MEPS/CAB du 28 novembre 2017 fixant la dénomination, le chef-lieu et le ressort territorial des Directions Régionales du travail, des Directions Départementales du Travail et des Inspections du Travail d’Abidjan, en ce que, pour infirmer la décision du Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro autorisant le licenciement de messieurs N’TAKPE Franck Elvis et KOUADIO Bi Bia Aristide, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a pris  argument de ce que, la mine de Bonikro, où étaient en activité les travailleurs licenciés, est située dans le ressort territorial de la Direction Départementale du Travail de Divo, alors que, selon elle, la Direction Régionale  du Travail du District Autonome de Yamoussoukro, par elle saisie, bénéficie, conformément à l’article 4 du texte susvisé, d’un droit de suite lui permettantde connaître d’un différend de travail survenu en dehors de sa compétence territoriale ;

          Considérant que l’article 4 de l’arrêté n° 2017-067/MEPS/CAB du 28 novembre 2017 fixant la dénomination, le chef-lieu et le ressort territorial des Directions Régionales du travail, des Directions Départementales du Travail et des Inspections du Travail d’Abidjan, dispose que : « Chaque fois que le service est saisi d’une affaire dépassant le cadre de sa compétence territoriale, il bénéficie du droit de suite » ; que le droit de suite, dans le sens du texte susvisé, est la faculté reconnue à l’administration de vider sa saisine nonobstant son incompétence territoriale ;

          Considérant qu’en donnant suite à la demande de la société EPC-CI en l’espèce, la Direction Régionale du Travail du District Autonome de Yamoussoukro n’a point outrepassé sa compétence ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué manque de base légale et doit être annulé sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens ;

D E C I D E 

Article 1er :        la requête n° 2019-308 REP du 17 septembre 2019 de la Société Explosifs Produits Chimiques Côte d’Ivoire SA dite EPC-CI est recevable et bien fondée ;

Article 2 :          est annulée la décision n° 01415/MEPS/CAB/DGT du 23 mai 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 821/18/MEPS/DGT/DRT-DAY du 20 décembre 2018 du Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro autorisant le licenciement de messieurs N’TAKPE Franck Elvis et KOUADIO Bi Bia Aristide pour motif économique ;

Article 3 :          les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et au Directeur Régional du Travail du District Autonome de Yamoussoukro ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR