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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 219 du 31/05/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-153 REP DU 29 AVRIL 2021

 

ARRET N° 219

GUEI GNINION MATHURIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2021-153 REP, par laquelle monsieur GUEI GNINION Mathurin, ayant pour Conseil la SCPA N’DRI et WOGNIN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, non loin du Collège Jean Mermoz, dans le prolongement de la pharmacie Sainte Berekiyah, 2ème entrée à droite, logement SICOGI, appartement n°273, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 01 51 26 11, 07 79 13 20 85, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n°12-0279/MCAU/DGCF/DDU/SDPAA/SA du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert à monsieur KABLAN Kouamé du lot n°474, îlot n° 44, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Akouédo Palmeraie « EPHRATA », Commune de Cocody ;

- la lettre n°12-0280/MCAU/DGUF/DPAA/SA du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert à monsieur KABLAN Kouamé du lot n°476, îlot n°44, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Akouédo Palmeraie « EPHRATA », Commune de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre en charge de la Construction, parvenu le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur KABLAN Kouamé, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 14 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le courrier de Maître GNABA Gnadjué Jérémie, Commissaire de Justice instrumentaire du procès-verbal d’audition du 27 juin 2022 dont se prévaut monsieur KABLAN Kouamé, parvenue le 09 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à dénoncer qu’il n’en n’est pas l’auteur ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KABLAN Kouamé, à qui la lettre de protestation de Maître GNABA Gnadjué Jérémie, Commissaire de justice, a été notifiée le 25 janvier 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues les 11 janvier et 02 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KABLAN Kouamé, qui a sollicité et obtenu du Conseiller Rapporteur un délai supplémentaire, n’a pas produit ses observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KEMOAGNA Bahi André, parvenues le 24 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur GUEI GNINION Mathurin, parvenues le 04 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le procès-verbal d’audition du 26 février 2015 diligenté par Maître TIESSE D. Thierry, Huissier de Justice, parvenu le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal du Conseil de monsieur KABLAN Kouamé, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     l’arrêt n° 63 du 20 mars 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nulles et de nul effet les quatre lettres d’attribution portant sur les lots n° 473, 474, 475 et 476, îlot n° 44, du lotissement Akouédo Palmeraie « EPHRATA », Commune de Cocody, délivrées à monsieur KEMOAGNA Bahi André ;

Vu     l’arrêt n° 215 du 15 juin 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté du 07 octobre 2019 du Ministre en charge de la Construction accordant à monsieur AGNERO Yokess Esmel la concession définitive du lot n° 473, îlot n° 44, procédant des lettres d’attribution susvisées ;
 
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant protocole d’accord du 30 mai 2002, monsieur GUEI GNINION Mathurin, résidant à Londres et se faisant représenter par monsieur KEMOAGNA Bahi André, a remis à monsieur MOBIO Louis, Géomètre, la somme de six millions de francs pour l’achèvement du lotissement dénommé Akouédo Palmeraie « EPHRATA », réalisé sur la parcelle de terrain de 240 ha, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, contre une promesse de        rétribution en lots, matérialisée par un reçu du 29 mai 2002 ;   

            Considérant que, n’ayant reçu aucun des lots promis, il a découvert que son mandataire, monsieur KEMOAGNA Bahi André, s’était fait délivrer, à titre personnel, quatre attestations d’attribution villageoise, sur la base desquelles il a obtenu les lettres d’attribution n° 09274/ MCU/ DDU SDPA/ KF/ DA du 22 novembre 2004, n° 09574 /MCU /DDU/ SDPA/KF /DA, n° 09575 /MCU /DDU/ SDPA/ KF/ DA du 10 décembre 2004 et n°10336/ MCU/ DDU/ SDPA / KF/DA du 18 février 2005 du Ministre en charge de la Construction portant sur les lots n°s 473, 474, 475 et 476, îlot n°44, dudit lotissement ;

            Que monsieur KEMOAGNA Bahi André a cédé les lots n°s 474 et 476 à monsieur KABLAN Kouamé qui s’est fait délivrer les lettres de transfert d’attribution n° 12-0279/ MCAU/ DGCF/ DDU/ SDPAA/ SA et n°12-280 / MCAU/ DGUF/ DPAA/ SA du 05 novembre 2012 par ledit Ministre ;

Qu’estimant illégales lesdites lettres de transfert, monsieur GUEI GNINION Mathurin a, le 29 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 décembre 2020 resté sans suite ;

Considérant que monsieur GUEI GNINION Mathurin soutient que les actes attaqués doivent être déclarés inexistants, en ce qu’ils ont été délivrés sur la base de faux documents ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu sur le fondement de manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par jugement n° 5423 du 17 novembre 2015, le Tribunal correctionnel d’Abidjan a condamné messieurs KEMOAGNA Bahi André et MOBIO Louis pour faux et usage de faux commis dans des actes administratifs ; qu’en outre, il est constant que les lettres d’attribution n° 09274/ MCU/ DDU SDPA/ KF/ DA du 22 novembre 2004 et n°10336/ MCU/ DDU/ SDPA / KF/DA du 18 février 2005 du Ministre en charge de la Construction délivrées à monsieur KEMOAGNA Bahi André sur les lots n°s 474 et 476, îlot n° 44, ayant servi de fondement au transfert desdits lots à monsieur KABLAN Kouamé, ont été annulées par arrêt n° 63 du 20 mars 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, dès lors,  monsieur KEMOAGNA Bahi André n’a pu légalement transférer à monsieur KABLAN Kouamé les lots litigieux ; qu’ainsi, les lettres de transfert d’attribution attaquées tirant leur assise de lettres d’attribution sorties de vigueur, doivent être déclarées nulles et de nul effet sans considération de délais ;

            Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur GUEI GNINION Mathurin est bien fondée ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n°CE-2021-153 REP du 29 avril 2021 de monsieur GUEI GNINION Mathurin est bien fondée ;

Article 2 :    sont nulles et de nul effet :

- la lettre n°12-0279/MCAU/DGCF/DDU/SDPAA/SA du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert à monsieur KABLAN Kouamé du lot n°474, îlot n° 44, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Akouédo Palmeraie « EPHRATA », Commune de Cocody ;

- la lettre n°12-0280/MCAU/DGUF/DPAA/SA du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert à monsieur KABLAN Kouamé du lot n°476, îlot n°44, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Akouédo Palmeraie « EPHRATA », Commune de Cocody ; 

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER