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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 222 du 31/05/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-090 S/EX DU 31 MAI 2022

 

ARRET N° 222

ASSI ASSI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

 Vu     la requête, enregistrée le 31 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-090 S/EX, par laquelle monsieur ASSI ASSI, Chef du village de KOFFIKRO, Sous-préfecture de Bingerville, ayant pour Conseil Maître Didier OYOUROU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody,  route du Lycée Technique, carrefour Corniche, résidence EECI, immeuble BIA Nord, 6ème étage, 04 boîte postale 3027 Abidjan 04, téléphone 07 78 96 35 22 , 01 41 86 26 78, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n°17-0192/MCU/DGU/DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « AKOUAI AGBAN N’DOU POPPOTO » , Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 janvier 2023, et le rapport, le 25 avril 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu         le mémoire de monsieur ALIDJE DJOMAN, Chef du village de AKOUAI AGBAN, Commune de Bingerville, initiateur du lotissement, parvenu le 1er février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué.

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ALIDJE DJOMAN, parvenues le10 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ASSI ASSI, parvenues le10 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que, dans le cadre de la régularisation des lotissements appliqués mais non approuvés, le Ministre en charge de la Construction a approuvé les lotissements des villages de BREGBO, KOFFIKRO et DANHOKRO par les actes suivants :

  • l’arrêté n°15-0237/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 31 août 2015 portant approbation du plan de redressement du lotissement « BREGBO RESIDENTIEL », Commune de Bingerville ;
  • l’arrêté n°16-0166/ MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2016 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « KOFFIKRO », Commune de Bingerville ;
  • l’arrêté n°17-0117/MCU/CAB/CVRLANA du 04 janvier 2017 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « DANHOKRO », Commune de Bingerville ; 

           Qu’en outre, à l’initiative de monsieur ALIDJE DJOMAN, Chef du village d’AKOUAI-AGBAN, Commune de Bingerville, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « AKOUAI-AGBAN N’DOU POPPOTO », par arrêté n°17-0192/MCU/DGU/DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017 ;

            Considérant que, soutenant que les lotissements « BREGBO RESIDENTIEL »,  «KOFFIKRO »  et « DANHOKRO » empiètent sur les parcelles de terrain de son  village, monsieur ALIDJE DJOMAN  a saisi le Conseil d’Etat, lequel , par arrêt n° 76 du 30 mars 2022, a déclaré nuls et de nul effet les arrêtés n°15-0237/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 31 aout 2015, n° 16-0166/MCU/DGUF/ DU/SDAF du 20 juin 2016 et n° 17-0117/MCU/CAB/CVRLANA du 04 janvier 2017 pour défaut d’enquête publique et de détermination préalable des limites de chaque village ; 

            Considérant que monsieur ASSI ASSI, Chef du village de KOFFIKRO, a, le 11 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de l’annulation de l’arrêté n°17-0192/MCU/DGU/DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « AKOUAI AGBAN N’DOU POPPOTO », Commune de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte monsieur ASSI ASSI a, le 31 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur ALIDJE DJOMAN allègue l’irrecevabilité de la requête de monsieur ASSI ASSI pour défaut d’intérêt et qualité pour agir, d’une part, et pour forclusion, d’autre part ;  

            Considérant que l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat prévoit que « Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution , après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique. »

            Considérant que cette disposition n’exige que l’exercice du recours administratif, sans condition de délai, pour la recevabilité du sursis à exécution ;

            Considérant, en outre, que l’arrêté attaqué fait grief au village de KOFFIKRO dont il est le chef ; que c’est à tort que monsieur ALIDJE DJOMAN soutient que monsieur ASSI ASSI n’a ni qualité ni intérêt pour agir ;
Que, dès lors, la requête doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; 

            Considérant que, pour obtenir la suspension de l’arrêté attaqué, le requérant invoque, d’abord, des erreurs dans la procédure de délivrance de cet acte, au motif que le Ministre en charge de la Construction n’a pas tenu compte de l’antériorité de l’arrêté portant approbation du lotissement « KOFFIKRO » portant sur la même parcelle de terrain, et, ensuite, la double attribution, en ce qu’aucun arrêté ne pouvait être pris sur ladite parcelle tant que leur acte n’était pas retiré ;

            Mais considérant qu’il n’est pas contesté que l’arrêté n°16-0166/ MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2016 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « KOFFIKRO », dont se prévaut le requérant, a été annulé pour défaut d’enquête préalable ; qu’ainsi, monsieur ASSI ASSI n’invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté critiqué ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la requête ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE 2022-090 S/EX du 31 mai 2022 de monsieur ASSI ASSI est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ASSI ASSI ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Monsieur KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER