Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 29/03/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION - REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 025/CS/CA/SC/A DU 27 AVRIL 2005 |
ARRET N° 12 |
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CISSE ABDOULAYE C/ - ETAT DE COTE D’IVOIRE - DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête aux fins de reprise d'instance ; Vu les conclusions du Ministère Public du 26 décembre 2005 ; Vu les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de la requête pris de la violation de l'article 106 du
code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant qu'aux termes de ce texte « sont obligatoirement
communicables au Ministère Public qui doit présenter des conclusions écrites
dans les causes dans lesquelles notamment l'Etat est intéressé. Toute décision rendue au mépris de ces dispositions est nulle et de nul
effet. L'affaire est portée à nouveau sur simple requête par la partie
intéressée devant la même juridiction autrement composée, dans le délai d'un
mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant la
juridiction. » Vu ledit texte ; Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (n° 08 du 16
février 2005, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême), qu'à la suite
du retrait par l'administration douanière de l'autorisation de réexportation
vers le BENIN des marchandises qu'il avait importées du PAKISTAN à destination
du MALI, Monsieur Cissé Abdoulaye, Commerçant de
Nationalité Malienne domicilié à Bamako, a assigné l'Etat de Côte d'Ivoire et
le Directeur Général des Douanes devant le Président du Tribunal de 1ère
Instance d'Abidjan, statuant en matière de référés aux fins d'ordonner la
réexportation des marchandises ; que par l'arrêt précité, la Chambre
Administrative a cassé et annulé l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'Abidjan
n° 62 du 16 janvier 2004 et évoquant, a débouté Cissé
Abdoulaye de sa demande; Que ce dernier a formé un recours en
annulation de cet arrêt et en reprise d'instance ; Considérant qu'il est reproché à là Chambre Administrative, en statuant
ainsi dans la cause où l'Etat est partie sans que la
procédure
ait été au préalable communiquée au Ministère Public pour ses conclusions
écrites alors que cette communication est prescrite à peine de nullité, d'avoir
violé le texte susvisé ; Considérant que l'Etat est partie en la cause ; qu'en outre, il ne
résulte ni des pièces du dossier, ni des énonciations de l'arrêt émanant de la
Chambre Administrative que le Ministère Public a pris ses
conclusions
écrites ; Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que la communication
est prescrite à peine de nullité, la Chambre Administrative a violé le texte
susvisé ; Qu'il convient d'annuler l'arrêt n° 08 rendu le 16 janvier 2005 par la Chambre Administrative et de reprendre l'instance .
SUR LA REPRISE D'INSTANCE Considérant qu'il est constant que Cissé qui a
importé du Pakistan à destination du Mali, des cartons de boîtes d'allumettes dont
certains portent la mention « vente en Côte d'Ivoire », sollicite
l'autorisation de réexportation desdites marchandises vers le BENIN ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1, 2 et 3 du
décret n° 65-74 du 06 mars 1965 fixant des règles particulière de marquage des
tabacs à fumer, cirages, cigarettes et allumettes «qu'à l'importation, les
marchandises dont les allumettes, destinées à la vente en Côte d'Ivoire ne
peuvent en aucun cas être revêtues de la mention « vente en Côte d'Ivoire
» ; qu'il s'ensuit que la demande de Cissé Abdoulaye
n'est pas fondée. Qu'il convient de le débouter.
PAR CES MOTIFS
Annule l'arrêt n°
08 rendu le 16 janvier 2005 par la Chambre Administrative. Reprenant l'instance,
déboute Monsieur Cissé Abdoulaye de sa demande.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ;
TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU,
Conseillers; DACOURI Roger, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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