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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 29/03/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION - REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 025/CS/CA/SC/A DU 27 AVRIL 2005

 

ARRET N° 12

CISSE ABDOULAYE C/ - ETAT DE COTE D’IVOIRE - DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête aux fins de reprise d'instance ;

Vu les conclusions du Ministère Public du 26 décembre 2005 ;

Vu les pièces du dossier ;

 

Sur le moyen unique de la requête pris de la violation de l'article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Considérant qu'aux termes de ce texte « sont obligatoirement communicables au Ministère Public qui doit présenter des conclusions écrites dans les causes dans lesquelles notamment l'Etat est intéressé.

Toute décision rendue au mépris de ces dispositions est nulle et de nul effet. L'affaire est portée à nouveau sur simple requête par la partie intéressée devant la même juridiction autrement composée, dans le délai d'un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant la juridiction. »

Vu ledit texte ;

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (n° 08 du 16 février 2005, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême), qu'à la suite du retrait par l'administration douanière de l'autorisation de réexportation vers le BENIN des marchandises qu'il avait importées du PAKISTAN à destination du MALI, Monsieur Cissé Abdoulaye, Commerçant de Nationalité Malienne domicilié à Bamako, a assigné l'Etat de Côte d'Ivoire et le Directeur Général des Douanes devant le Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan, statuant en matière de référés aux fins d'ordonner la réexportation des marchandises ; que par l'arrêt précité, la Chambre Administrative a cassé et annulé l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'Abidjan n° 62 du 16 janvier 2004 et évoquant, a débouté Cissé Abdoulaye de sa demande; Que ce dernier a formé un recours en annulation de cet arrêt et en reprise d'instance ;

Considérant qu'il est reproché à là Chambre Administrative, en statuant ainsi dans la cause où l'Etat est partie sans que la procédure ait été au préalable communiquée au Ministère Public pour ses conclusions écrites alors que cette communication est prescrite à peine de nullité, d'avoir violé le texte susvisé ;

Considérant que l'Etat est partie en la cause ; qu'en outre, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des énonciations de l'arrêt émanant de la Chambre Administrative que le Ministère Public a pris ses conclusions écrites ;

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que la communication est prescrite à peine de nullité, la Chambre Administrative a violé le texte susvisé ;

Qu'il convient d'annuler l'arrêt n° 08 rendu le 16 janvier 2005 par la Chambre Administrative et de reprendre l'instance .

 

SUR LA REPRISE D'INSTANCE

Considérant qu'il est constant que Cissé qui a importé du Pakistan à destination du Mali, des cartons de boîtes d'allumettes dont certains portent la mention « vente en Côte d'Ivoire », sollicite l'autorisation de réexportation desdites marchandises vers le BENIN ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1, 2 et 3 du décret n° 65-74 du 06 mars 1965 fixant des règles particulière de marquage des tabacs à fumer, cirages, cigarettes et allumettes «qu'à l'importation, les marchandises dont les allumettes, destinées à la vente en Côte d'Ivoire ne peuvent en aucun cas être revêtues de la mention «  vente en Côte d'Ivoire » ; qu'il s'ensuit que la demande de Cissé Abdoulaye n'est pas fondée.

Qu'il convient de le débouter.

 

PAR CES MOTIFS

 

Annule l'arrêt n° 08 rendu le 16 janvier 2005 par la Chambre Administrative.

Reprenant l'instance, déboute Monsieur Cissé Abdoulaye de sa demande.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL SIX.

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; DACOURI Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.