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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 227 du 07/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-290 REP DU 05 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 227

NIMAGA KANI ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-290 REP, par laquelle mesdames NIMAGA Kani, NIMAGA Djeneba, NIMAGA Fatoumata et NIMAGA Sirandou, messieurs Mahamadou Dougoutigui NIMAGA, SIDI Mahamed NIMAGA, NIMAGA Ousmane, Alassane NIMAGA, ayants droit de feu Cheickna NIMAGA, ayant pour Conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 15, avenue du Docteur CROZET, immeuble AVS, 2ème étage, porte 20, 01 boîte postale 2722 Abidjan 01, téléphone 20 22 04 54, 07 01 03 13, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 009412 du 27 juillet 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa à monsieur GNOHITE Djéllé Roger sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance  de mille soixante-quatre (1064) mètres carrés, sise à Gagnoa, objet du titre foncier n° 318 de la Circonscription Foncière du Bas-Sassandra ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, à qui la requête, le 25 janvier 2021 et le rapport, le 03 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GNOHITE Djéllé Roger, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 février 2023, et le rapport, le 04 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que maître Bintou COULIBALY DOUMATHEY, Notaire, ayant établi l’acte de cession de la parcelle litigieuse à qui la requête a été notifiée le 07 janvier 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de madame NIMAGA Kani et autres, parvenues le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de Maître Bintou COULIBALY DOUMATHEY, parvenues le 03 mai 2023, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur Cheickna NIMAGA était propriétaire de l’immeuble bâti, objet du titre foncier n° 318, de la Circonscription Foncière du Bas-Sassandra, suivant certificat de propriété foncière n° 009274 du 15 octobre 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ; Qu’à son décès, sa succession n’a pas été liquidée ;

          Considérant que, procédant à l’inventaire des biens, les héritiers de feu Cheickna NIMAGA se sont heurtés, sur l’immeuble bâti susvisé, à monsieur GNOHITE Djéllé Roger, qui y détient le certificat de propriété foncière n° 009412 du 27 juillet 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, sur le fondement d’un acte notarié de vente du 08 juin 2010 par suite d’une vente intervenue entre ce dernier et l’un des héritiers ;

          Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, mesdames NIMAGA Kani, NIMAGA Djeneba, NIMAGA Fatoumata et NIMAGA Sirandou, messieurs Mahamdou Dougoutigui NIMAGA, SIDI Mahamed NIMAGA, NIMAGA Ousmane, Alassane NIMAGA, ayants droit de feu Cheickna NIMAGA, ont, le 05 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 06 mars 2019 demeuré sans réponse ;

          Considérant que les requérants soutiennent que la cession notariée du 08 juin 2010, fondement du certificat de propriété foncière attaqué, viole le principe de l’unanimité en matière de cession de biens indivis, en ce que tous les héritiers n’ont pas consenti à ladite vente, et l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

          Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la haute juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que le juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ;

         Considérant qu’il est de principe, en matière d’indivision, qu’aucun acte de disposition ne peut être entrepris sans le consentement unanime des coindivisaires ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’un des héritiers de feu Cheickna Nimaga, se prévalant d’une procuration qui lui aurait été remise par ses cohéritiers, a cédé l’immeuble litigieux à monsieur GNOHITE Djéllé Roger suivant acte notarié de vente du 08 juin 2010 ;  

          Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière du 27 juillet 2010 édicté sur son assise ; qu’il s’ensuit que ledit certificat doit être déclaré nul et de nul effet, sans conditions de délai ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-290 REP du 05 septembre 2019 de mesdames NIMAGA Kani, NIMAGA Djeneba, NIMAGA Fatoumata et NIMAGA Sirandou, messieurs Mahamdou Dougoutigui NIMAGA, SIDI Mahamed NIMAGA, NIMAGA Ousmane, Alassane NIMAGA, ayants droit de feu Cheickna NIMAGA est bien fondée ;

Article 2 :    est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 009412 du 27 juillet 2010 délivré à monsieur GNOHITE Djéllé Roger par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de mille soixante-quatre (1064) mètres carrés, sise à Gagnoa, objet du titre foncier n° 318, de la Circonscription Foncière du Bas-Sassandra ;

Article 3 :   il est ordonné la radiation au livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     le certificat de propriété foncière n° 009274 du 15 octobre 2007        délivré à monsieur Cheickna NIMAGA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de mille soixante-quatre (1064) mètres carrés, sise à Gagnoa, objet du titre foncier n° 318, de la Circonscription Foncière du Bas-Sassandra retrouve son plein et entier effet ;

Article 5 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense et M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER