Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 235 du 21/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-022 REP DU 16 JANVIER 2018 |
ARRET N° 235 |
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KOUAME KOSSONOU HERVE ET AUTRES C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-022 REP, par laquelle messieurs Kouamé Kossonou Hervé, téléphone 09 09 04 59, Fofana Adama, téléphone 01 91 85 55, Koffi Paul, téléphone 04 04 36 75, Zedi Emile, téléphone 40 07 97 97, Vakou Zouzouko Antoine, téléphone 06 22 36 46, Gbazo Magloire, téléphone 09 11 05 30, Louo Eric, téléphone 40 24 37 91, tous artisans domiciliés à Yopougon, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II : - le certificat de propriété foncière n° 010622 du 04 avril 2006 délivré à monsieur Siaba Gon Ali sur le lot n° 6357, îlot n° 135, d’une superficie
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 11 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, parvenu le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Yopougon, à qui la requête, le 04 septembre 2018, et le rapport, le 10 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur Adou Koffi Eugène et autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 29 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Tia-Konan Hélène, et Vu le mémoire de monsieur Kouamé Kossonou Hervé et autres, parvenu le 29 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, à qui le rapport a été notifié le 08 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouamé Kossonou Hervé et autres, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2023, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Adou Koffi Eugène et autres, parvenues le 15 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Maire de la Commune de Yopougon a délivré, au cours de l’année 1997, à des artisans, des autorisations d’occupation temporaire du domaine public sur l’îlot n° 135,sis à Niangon Nord, 2ème tranche, réservé à une zone artisanale ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré les actes suivants sur des lots issus, du morcellement des îlots nos 135, 144 et 145, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche ;
Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Kouamé Kossonou Hervé et autres ont, le 16 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 15 août 2017 adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière des 19 octobre 2004, 27 mars 2006 et 31 octobre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivrés sur des lots issus des îlots n°s 144 et 145 ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte attaqué ou d’un recours hiérarchique adressé au supérieur hiérarchique de ce dernier ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux a été adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur des certificats de propriété foncière attaqués ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II qui les a délivrés ; Que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière des 19 octobre 2004, 27 mars 2006 et 31 octobre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière des 04 avril 2006 et 14 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivrés sur les lots n°s 6357 et 6341 de l’îlot n° 135 ; Considérant que monsieur Kouamé Kossonou Hervé et autres et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutiennent que l’îlot n° 135, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, sur lequel ont été délivrés les certificats de propriété foncière des 04 avril 2006 et 14 mars 2008 est réservé à une zone artisanale et fait partie du domaine public, lequel est incessible et imprescriptible, alors que l’édiction desdits actes n’a pas été précédée par un arrêté de déclassement de l’îlot concerné ; Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public, qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable, est nulle et de nul effet ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’îlot n° 135, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, réservé à une zone artisanale, a fait l’objet d’un déclassement, alors qu’il fait partie du domaine public ; Qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière n° 010622 du 04 avril 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Siaba Gon Ali sur le lot n° 6357, sur ledit îlot, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville et le certificat de propriété foncière n° 02001198 du 14 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à madame Diarra Ahissiatou sur le lot n° 6341, sur ledit îlot, d’une superficie de 405 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 359 de la Circonscription Foncière de Bingerville, doivent êtres déclarés nuls et de nul effet ; DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière des 19 octobre 2004, 27 mars 2006 et 31 octobre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivrés sur des lots issus des îlots n°s 144 et 145 sont irrecevables ; Article 2 : sont nuls et de nul effet les actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 010 622 du 04 avril 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Siaba Gon Ali sur le lot n° 6357, îlot n° 135, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 02001198 du 14 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à madame Diarra Ahissiatou sur le lot n° 6341, îlot n° 135, d’une superficie de 405 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 359 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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