Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 237 du 21/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-059 REP DU 25 FEVRIER 2019 |
ARRET N° 237 |
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TOURE KARIM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-059 REP, par laquelle monsieur Touré Karim, né le 19 novembre 1979 à Zemenefla, Sous-préfecture de Sinfra, demeurant Abidjan, Cocody, Riviera, Palmeraie, téléphone 08 86 44 96, 01 56 56 45, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0582/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 1er février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle Mambey Sopy la concession définitive du lot n° 4330, îlot n° 385, du lotissement de Bessikoi,Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204 967 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle Mambey Sopy, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 30 septembre 2021, et le rapport, le 10 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Touré Karim, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 05-074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de Bessikoi, Communes Abobo/Cocody, sur le fondement duquel 583 lots ont été attribués aux détenteurs des droits coutumiers du village d’Abobo-Baoulé et 389 lots à ceux du village de Djorogobité ; Considérant que, par attestation du 30 septembre 2015, le Chef du village de Djorogobité II a attribué à monsieur Touré Karim le lot n° 4330, îlot n° 385 ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, par une demande d’arrêté de concession définitive du 22 septembre 2016, monsieur Touré Karim a découvert l’arrêté n° 16-0582/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 1er février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à mademoiselle Mambey Sopy sur le lot n° 4330, îlot n° 385, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204 967 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Touré Karim a, le 25 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 septembre 2018 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur Touré Karim soutient que l’acte qu’il attaque est dépourvu de base légale, en ce qu’il a été délivré sur le fondement d’une attestation d’une autorité villageoise incompétente, en l’occurrence, le Chef du village d’Abobo-Baoulé ; Mais, considérant que monsieur Touré Karim n’apporte pas la preuve que le lot litigieux fait partie des lots attribués aux détenteurs des droits coutumiers du village de Bessikoi et que, ce faisant, l’attestation villageoise d’attribution critiquée a été délivrée par un Chef de village incompétent ; Qu’ainsi, la requête, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-059 REP du 25 février 2019 de monsieur Touré Karim est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; <strong>Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de monsieur Touré Karim ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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