Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 238 du 21/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2020-087 REP DU 19 MARS 2020 |
ARRET N° 238 |
|
ABRIMA JEAN-FRANÇOIS LARSEN ET AGBASSI MARINA SUZANNE EPOUSE ABRIMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-087 REP, par laquelle ">monsieur Abrima Jean François Larsen et madame Agbassi Marina Suzanne épouse Abrima, domiciliés à Abidjan, téléphone 08 89 94 44, 07 01 49 22, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°17-0058/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n°13-0582/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert à monsieur Abrima Jean-Francois Larsen et à madame Agbassi Marina Suzanne épouse Abrima du lot n° 551, îlot n° 64, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Abrima Jean François Larsen et madame Agbassi Marina Suzanne épouse Abrima, parvenues le 25 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet Abel Kassi et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°13-0582/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a transféré à monsieur Abrima Jean-François Larsen et à madame Agbassi Marina Suzanne épouse Abrima le lot n°551, îlot n° 64, du lotissement de Djorogobité I, Commune de Cocody, d’une superficie de 800 mètres carrés, précédemment attribué à madame Kouassi épouse Dagou Chiayé Cho Appoline, par lettre n°12-1415 du 17 août 2012 du Ministre en charge de la Construction ; Que, par lettre n°17-0058/MCU/CAB/CL du 05 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a retiré la lettre de transfert du 22 mai 2013 à la suite d’un recours du chef de village de Djorogobité tendant à son annulation ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Abrima Jean François Larsen et madame Agbassi Marina Suzanne épouse Abrima ont, le 19 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 janvier 2020 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué est illégal, en ce que leur lettre d’attribution, étant du 22 mai 2013, son annulation ne pouvait intervenir que deux mois plus tard, soit le 22 juillet 2013, conformément à la jurisprudence administrative ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la juridiction administrative que l’auteur d’un acte administratif, créateur de droits, ne peut procéder à son retrait qu’à la double condition que cet acte soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en retirant, le 05 janvier 2017, sa lettre d’attribution du 22 mai 2013, soit plus de deux mois plus tard, a méconnu la règle jurisprudentielle susvisée ; que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-087 REP du 19 mars 2020 de monsieur Abrima Jean François Larsen et madame Agbassi Marina Suzanne épouse Abrima est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n°17-0058/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n°13-0582/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme transférant à monsieur Abrima Jean-Francois Larsen et à madame Agbassi Marina Suzanne épouse Abrima le lot n° 551, îlot n° 64, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||