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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 241 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2015-161 REP DU 28 JUILLET 2015

 

ARRET N° 241

ALLIKO YIBEGUY PAUL ET AGBASSI BLAISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 28 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-161 REP,  par laquelle messieurs Alliko Yibeguy Paul, né en 1945 à Anonkoua-Kouté, Sous-préfecture de Bingerville, « président des propriétaires terriens » du village de Yopougon-Santé, téléphone 05 31 87 16, 07 34 74 39 et Agbassi Blaise, né le 23 novembre 1956 à Treichville, adjoint au responsable foncier du village de Yopougon-Santé, 01 boîte postale 1418 Abidjan 01, téléphone 05 86 27 86, domiciliés à Yopougon-Santé, agissant en leurs noms propres et aux noms de tous les propriétaires terriens du village de Yopougon-Santé, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

  •  l’arrêté n° 03903/MCU/DU/SDAF du 05 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement de l’îlot n° 43, du lotissement de Yopougon-Santé, initialement réservé au cimetière ;

- les titres afférents à des lots et îlots situés à Yopougon-Santé ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes administratifs subséquents et, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté n° 03903/MCU/DDU/SDAF du 05 avril 2005 du Ministre de la Construction et du l’Urbanisme portant déclassement et morcellement de l’îlot n° 43, du lotissement de Youpougon-Santé, initialement réservé au cimetière ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 septembre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire de monsieur Boyo Danho, se disant attributaire de lots, parvenu le 23 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Magne H. Kassi-Adjoussou, et tendant au rejet de la requête ;

Vu         le mémoire de monsieur Djirabou Faustin, se disant attributaire de lots, parvenu le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Goba Olga, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les  observations  écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les  pièces  desquelles il résulte que monsieur Boyo Danho, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Djirabou Faustin, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que messieurs Alliko Yibeguy Paul et Agbassi Blaise, à qui le rapport a été notifié le 23 mai 2023, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’ont pas produit d’observations écrites ;

 Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;      

          Considérant que, par arrêté n° 1089 du 29 novembre 1991, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de Yopougon-Santé, Commune de Yopougon, comprenant 18 îlots numérotés de 30 à 47 ;

          Que, par arrêté n° 03903/ MCU/DU/SDAF du 05 avril 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a déclassé et morcelé l’îlot n° 43, du lotissement de Yopougon-Santé initialement réservé au cimetière en quatre îlots portant les numéros 43 nouveau, 45, 46 et 47 et a affecté à l’habitat 31 lots issus desdits îlots portant les numéros, 431, 432, de 437 à 460 et de 462 à 466 ;

          Qu’estimant illégaux cet acte et les titres délivrés sur les lots et îlots issus du morcellement de l’îlot n° 43, messieurs Alliko Yibeguy Paul et Agbassi Blaise ont, le 28 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 04 septembre 2014, resté sans suite, et un recours introduit le 26 janvier 2015, auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, rejeté le 03 février 2015 ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles  59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

  • soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
  • soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 de ladite loi lequel est de quatre mois à compter de la saisine de l’Administration ;

          Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux du 04 septembre 2014 resté sans suite est réputé avoir été rejeté le 04 janvier 2015, de sorte que les requérants avaient jusqu’au 06 mars 2015 pour introduire le recours juridictionnel ;

          Qu’ainsi, ledit recours, intervenu le 28 juillet 2015, est tardif ;

          Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

    DECIDE

Article 1er :  la  requête n° 2015-161 REP du 28 juillet 2015 de messieurs Alliko Yibeguy Paul et Agbassi Blaise est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Alliko Yibeguy Paul et de Agbassi Blaise ;

Article 3  : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubacar, YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR       

                                                       LE GREFFIER