Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 242 du 21/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-074 REP DU 1ER MARS 2017 |
ARRET N° 242 |
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DIBY GUILLAUME FRANCK C/ DIRECTEUR REGIONAL DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME DE LA MARAHOUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-074 REP, par laquelle monsieur Diby Guillaume Franck, ayant pour Conseil la SCPA N’Gouan, Asman et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 37, rue de la Cannebière, 01 boîte postale 3361 Abidjan 01, téléphone 22 40 47 05, 22 40 47 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 763 /DRCU/BFLE du 12 août 2016 du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de la Marahoué ayant rejeté sa demande aux fins d’obtention d’un arrêté de concession définitive sur les lots n°S 337 à 342, îlot n° 68, sis au quartier Résidentiel Ouest-Extension, Commune de Bouaflé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Directeur Régional de la Marahoué de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 octobre 2017, et le rapport, le 14 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaflé, à qui la requête, le 31 octobre 2017, et le rapport, le 02 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional de la Marahoué de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 02 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diby Guillaume Franck, à qui le rapport a été notifié le 13 avril 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 041 PB/CAB/DOM du 25 juin 2012, le Préfet du Département de Bouaflé a attribué à monsieur Diby Guillaume Franck les lots n°s 537 à 542, îlot n° 68, sis au quartier Résidentiel Ouest-Extension de Bouaflé ; Que, par arrêté n° 14-0638/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 09 septembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé Résidentiel Ouest-Extension, Commune de Bouaflé ; Que, donnant suite au courrier du 17 juin 2016 de monsieur Diby Guillaume Franck, le Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de la Marahoué, a, par lettre n° 609/DRCU/BFLE du 07 juillet 2016, précisé que « les lots n°s 537, 538, 539, 540, 541 et 542, îlot n° 68, sis au quartier Résidentiel Ouest-Extension 1 de la Commune de Bouaflé correspondent bel et bien aux lots n°s 337 bis, 338 bis, 339 bis, 340 bis, 341 bis et 342 bis, îlot n° 68 » ; Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur Diby Guillaume Franck a introduit, auprès du Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat de Bouaflé, un dossier de demande d’arrêté de concession définitive ; Que, par lettre n° 763/DRCU/BFLE du 12 août 2016, le Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de la Marahoué a rejeté ladite demande, aux motifs que la chefferie de Lopouafla a formulé une opposition et qu’une procédure judiciaire concernant lesdites parcelles de terrain est pendante devant le Tribunal de Première Instance de Bouaflé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Diby Guillaume Franck a, le 1er mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 08 septembre 2016 adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir sont formés contre les décisions des autorités administratives faisant grief ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre n° 763/DRCU/BFLE du 12 août 2016 du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de la Marahoué donnant des informations à monsieur Diby Guillaume Franck, n’est pas un acte décisoire susceptible d’être attaqué en annulation pour excès de pouvoir ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-074 REP du 1er mars 2017 de monsieur Diby Guillaume Franck est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Diby Guillaume Franck ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Bouaflé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubakar, YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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