Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 243 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2018-165 REP DU 25 MAI 2018

 

ARRET N° 243

SAÏ BENOIT C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE MAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 25 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-165 REP, par laquelle monsieur Saï Benoit, ayant droit de feu  Gonli Koulaigbeu, ayant pour Conseil le cabinet Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 87 17 99 11, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 211/2017/MEMIS/RT/DM/PM/DRCU/KGRS du 20 avril 2017 du Préfet du Département de Man accordant à monsieur Baldé Mamadou Idrissa la concession définitive du lot n° 12, îlot n° 01, du lotissement DOYAGOUINE CAFOP, Commune de Man, objet du titre foncier n° 2174 de la Circonscription Foncière de Man ;

Vu           l’acte attaqué ;

Vu           les autres pièces du dossier ;

 Vu        les  réquisitions  écrites du  Procureur  Général  près  la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu            les  pièces desquelles  il résulte que Préfet du Département de Man, à qui la requête,  le 07 janvier 2019, et le rapport, le 16 mai 2023, ont été notifiés,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu        le mémoire  de monsieur Baldé Mamadou Idrissa, bénéficiaire de l’acte attaqué,  parvenu le 10 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner la radiation de la procédure ou son classement au Greffe de la Cour ;

Vu          la correspondance de monsieur Saï  Benoit,  parvenue  le  31 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute Cour prendre acte du règlement amiable conclu avec monsieur Baldé Mamadou Idrissa ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les  pièces  desquelles il  résulte  que  monsieur Baldé Mamadou Idrissa, à qui le rapport a été notifié le 08 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu           la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu           la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu              la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï           le Rapporteur ;

          Considérant que, le 10 juin 1976, l’Administrateur-Maire de la Commune de Man a attribué à monsieur Gonli Koulaigbeu le lot n° 12, îlot n° 1, du lotissement du quartier DOYAGOUINE CAFOP de Man ;  qu’il lui a, le 3 août 1976,  délivré le permis d’habiter n° 42 et l’a autorisé, suivant décision n° 173 du 23 septembre 1977, à construire sur ledit lot ;

          Considérant que, suivant lettre n° 124/PM/D2/B.DOM du 04 septembre 2002, le Préfet du Département de Man a attribué à monsieur Bleu Goagon Zoumana le lot n° 12, îlot n° 1, sis à Man, quartier DOYAGOUINE CAFOP ;

          Que, par arrêté n° 521/RT/PM/ du 29 août 2013, le Préfet du Département de Man a retiré la lettre d’attribution n° 124/PM/D2/B.DOM du 04 septembre 2002 et a attribué à monsieur Baldé Alpha Oumar le lot n° 12, îlot n° 1,  du lotissement, sis au quartier DOYAGOUINE CAFOP ;

          Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 28 octobre 2013 dénommé « ATTESTATION DE VENTE », monsieur Baldé Alpha Oumar a « cédé » à monsieur Baldé Mamadou Idrissa une maison inachevée bâtie sur le lot n° 12, îlot n° 1, sis au quartier DOYAGOUINE CAFOP ;

          Que, par arrêté n°211/2017/MEMIS/RT/DM/PM/DRCU/KGRS du 20 avril 2017, le Préfet du Département de Man a concédé définitivement à monsieur Baldé Mamadou Idrissa, le lot n° 12, îlot n° 1, du lotissement DOYAGOUINE CAFOP ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Saï Benoit a, le 25 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2017 demeuré sans réponse ;

          Considérant que messieurs Saï Benoit et Baldé Mamadou Idrissa ont le 28 mai 2018 signé un procès-verbal de conciliation devant le juge chargé de la mise en état du Tribunal de Première Instance de Man ;

          Que, sur le fondement de ce document, monsieur Saï Benoit a, par correspondance parvenue le 31 mars 2023  au Greffe du Conseil d’Etat, sollicité se désister de son instance ;

           Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er :  il est donné acte à  monsieur Saï Benoit de son désistement de la requête n° 2018-165 REP du 25 mai 2018 ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Saï Benoit ;

Article 3  : une expédition du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Man ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubacar, YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR       

                                                       LE GREFFIER